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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

i. les positions garanties par des droits de gages immobiliers sur des objets d’habitation en Suisse et à l’étranger, utilisés par le preneur de crédit ou loués, n’excédant pas 50 % de la valeur vénale de l’immeuble gagé.

Art. 115 Pondération-risque

1 Les positions sur une contrepartie sont pondérées en principe à 100 %.

2 … 33

3 Les positions sur les corporations de droit public des classes de notations 1 et 2 sont soumises à un taux de pondération de 20 %.

Art. 115a34 Limites maximales applicables aux gros risques envers les banques

et les négociants en valeurs mobilières

En dérogation à l’art. 86, la limite maximale applicable aux gros risques envers chaque banque et négociant en valeurs mobilières, pour autant qu’il ne s’agisse pas de banques ou de groupes financiers considérés comme d’importance systémique à l’échelon national ou international, s’élève à:

a. 100 % des fonds propres pris en compte corrigés selon les art. 28 à 32c, dans la mesure où ceux-ci sont inférieurs à 250 millions de francs suisses;

b. 250 millions de francs suisses, dans la mesure où le montant des fonds propres pris en compte corrigés selon les art. 28 à 32c se situe entre 250 et 1000 millions de francs suisses.

Art. 116 Positions adossées à des sûretés

1 Une banque peut attribuer la partie couverte des positions garanties à la position globale de la partie tierce ou à celle de la contrepartie lorsque la position est garantie par l’un des instruments suivants et que les conditions de l’art. 47 sont remplies:35

a. des titres de dette ou de participation émis par des tiers et des parts de placements collectifs de capitaux;

b. des placements fiduciaires auprès de tiers;

c. des garanties de tiers, pour autant que les risques liés à d’éventuelles asymétries de durée et de monnaie soient limités de manière appropriée.

2 Lorsque la garantie est constituée par des titres de dette ou de participation émis par des tiers, par des parts de placements collectifs de capitaux ou par des

33 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).