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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
b. si elle a développé des stratégies de gestion des risques de concentration intégrant des prescriptions et des procédures qui
1. prennent en compte les risques résultant d’écarts de durée entre un crédit et la sûreté qui le garantit,
2. prennent en compte le cas où un test de résistance indique que la valeur de revente d’une sûreté est inférieure au montant calculé dans le cadre des procédures décrites aux al. 2 et 3,
3. prennent en compte les risques de concentration résultant de l’application de techniques d’atténuation du risque de crédit, en particulier les risques de concentration indirects envers un donneur de sûreté.
Art. 119 Opérations hors bilan
Les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit selon les art. 120 et 121 et pondérées avec les taux applicables à la contrepartie selon l’art. 115.
Art. 120 Engagements conditionnels et engagements irrévocables
1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon les art. 40, al. 2 ou 41, al. 1.
2 En dérogation à ce qui précède, la valeur nominale de chaque engagement irrévocable est multipliée par l’un des facteursle facteur de conversion en équivalent-crédit ci-après:de 1,0.
a. 0,5 pour les engagements de crédit d’une durée initiale n’excédant pas une année;
b. 1,0 pour les engagements de crédit d’une durée initiale de plus d’une année.
3 Les engagements de crédit irrévocables émis dans le cadre d’un crédit syndiqué sont soumis aux facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants:
a. 0,0 depuis le moment de l’émission de l’engagement par la banque jusqu’à son acceptation et confirmation par la contrepartie;
b. 0,5 depuis le moment où la contrepartie a accepté l’engagement de la banque et jusqu’au moment du lancement de la phase de syndication;
c. 0,5 de la part non syndiquée pendant la phase de syndication et 1 de la part destinée à rester en mains propres;
d. 1,0 de l’intégralité de la part non syndiquée après 90 jours (risque résiduel).
4 Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables pour lesquels la banque a cédé des sous-participations sont traités de manière analogue à l’art. 116, al. 1.