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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

placements fiduciaires effectués auprès de tiers, la banque peut également calculer les diverses positions selon l’art. 118. 36

Art. 11737

Art. 11838 Prise en compte des sûretés

1 Les banques qui appliquent l’approche simple conformément à l’art. 48, al. 1, let. a, dans le cadre de l’AS-BRI peuvent prendre en compte les sûretés selon l’approche décrite à l’art. 116, al. 1.

2 Les banques qui appliquent l’approche globale (art. 48, al. 1, let. b) dans le cadre de l’AS-BRI ou la F-IRB doivent calculer les valeurs des positions entièrement adaptées, selon l’art. 48, al. 3, lorsque celles-ci sont adossées à des sûretés.

3 Les banques qui appliquent l’A-IRB peuvent calculer les positions adossées à des sûretés selon l’al. 2 ou utiliser à cet effet leurs propres estimations de pertes («LGD, loss given default») et valeurs de positions («EAD, exposure at default»), lorsque:

a. les impacts des sûretés financières peuvent être estimés de manière fiable, indépendamment des autres aspects qui ont un impact sur le LGD;

b. la procédure correspond à celle de l’approche utilisée pour déterminer les exigences de fonds propres.

4 Les sûretés peuvent être prises en compte selon la procédure décrite aux al. 2 ou 3 lorsque les risques de concentration qui en résultent sont limités et surveillés de manière adéquate. Dans le cas contraire, il y a lieu d’appliquer la procédure définie à l’art. 116, al. 1.

5 S’agissant des crédits et des sûretés y afférentes, les procédures selon les al. 2 et 3 ne peuvent être appliquées que

a. si la banque effectue des tests de résistance périodiques qui:

1. prennent en compte le prix du marché des sûretés;

2. intègrent les risques inhérents à d’éventuels changements de la situation du marché et susceptibles d’influer défavorablement sur l’adéquation des fonds propres pris en compte par la banque,

3. intègrent les risques susceptibles de résulter de la réalisation de sûretés en situation de crise,

4. sont de nature à permettre l’identification et la surveillance appropriées de ces risques,

5. prennent en compte le risque de concentration du crédit y compris au regard du produit de réalisation des sûretés; et

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).

37 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).