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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
Art. 22 Capital de dotation des banques de droit public
1 Si des prescriptions cantonales ou des statuts prévoient une échéance pour le capital de dotation des banques de droit public, celle-ci ne peut viser qu’à redéfinir les conditions du capital. Tout remboursement du capital de dotation en raison de sa seule échéance doit être exclu.
2 Le capital de dotation doit respecter les conditions de l’art. 20, al. 1, let. d.
Art. 23 Comptes de capital des banquiers privés
1 Les comptes de capital des banquiers privés peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:
a. s'ils ne sont rémunérés qu’en cas de bénéfice suffisant au cours de l’exercice; et
b. s'ils répondent des pertes de la même façon qu’une part en commandite.
2 Les comptes de capital ne peuvent être réduits que dans le cadre d’une procédure intégrant tous les associés indéfiniment responsables.
3 Les fonds propres de base durs ne peuvent être réduits par une réduction des comptes de capital que si les fonds propres restants après réduction sont conformes aux exigences de l’art. 34.
Section 2 Fonds propres de base supplémentaires («Additional Tier 1, AT1»)
Art. 24 Critères de prise en compte des fonds propres de base
supplémentaires
1 Les fonds propres de base supplémentaires peuvent être pris en compte:
a. s’ils remplissent les conditions de l’art. 17 ;
a. s’ils sont à durée illimitée et que la banque ne fasse pas espérer au marché un remboursement ou l’accord de l’autorité de surveillance en ce sens;
c. si la banque peut procéder à un remboursement au bout de cinq ans au plus tôt, sous réserve de l’accord de l’autorité de surveillance, si au moment du remboursement:
1. elle émet des fonds propres de qualité égale ou supérieure en remplacement; ou
2. si elle continue à disposer de fonds propres, sans remplacement, nettement supérieurs aux exigences minimales en matière de fonds propres;
d. s’ils ne peuvent être distribués que lorsqu’existe à cet effet un bénéfice ou des réserves légales correspondants, la banque devant être libre de décider de rémunérer le bailleur de fonds;