Rapport explicatif

Consultation 2012/1: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGP) · 6 pages

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ces biens, il convient d’opter pour une large répartition des risques. S’agissant de placements existants d’une certaine ampleur qui ont été diversifiés, le curateur ou le tuteur devrait prendre l’avis d’au moins une personne indépendante du milieu bancaire.4

Art. 3

Cette disposition instaure une obligation de placement à laquelle le curateur ou le tuteur est astreint. Sont expressément exemptées du placement les espèces qui sont nécessaires à brève échéance pour couvrir les besoins courants de la personne concernée. En d’autres termes, le curateur ou le tuteur ne doit conserver par-devers lui que des espèces indispensables à la personne concernée. Il est tenu de placer l’excédent lors de sa prise de fonctions, conformément aux art. 6 et 7.

Sous l’empire du droit actuel, le tuteur doit l’intérêt de toute somme d’argent qu’il a laissée improductive plus d’un mois (art. 401, al. 1, CC). Ainsi, aujourd’hui, c’est lui qui répond au premier chef du défaut de placement. Selon le nouveau droit, en revanche, la responsabilité du dommage causé par un acte illicite ou une omission du curateur ou du tuteur incombera exclusivement au canton (art. 454, al. 3, CC rév.), l’action récursoire contre l’auteur du dommage étant réservée (art. 454, al. 4, CC rév.). En l’occurrence, une question se pose: pour le placement auquel il n’a pas procédé, le curateur ou le tuteur doit-il s’acquitter d’un intérêt rémunérateur au sens de l’art. 73, al. 1, CO ou d’un intérêt moratoire selon l’art. 104, al. 1, CO5 Il appartient à la jurisprudence de trancher cette question. La prescription de cette créance ne court pas avant que la curatelle ou la tutelle ait été levée (art. 455, al. 3, CC rév.).

Art. 4

Les titres (uniquement ceux qui sont émis sous la forme physique), les objets de valeur, les bijoux, etc. doivent, par principe, être conservés auprès d’un établissement bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut aussi ordonner qu’ils soient conservés dans un local ou un meuble à elle protégé contre le feu et le vol. Ce sera notamment le cas si elle veut limiter les possibilités

d’accéder à ces valeurs. Par ailleurs, il peut arriver qu’il n’apparaisse ni nécessaire ni judicieux de déposer les valeurs dans une banque. On ne voit pas, par exemple, pourquoi une personne atteinte de démence ne pourrait plus garder chez elle sa collection ancienne de tableaux. Il y a donc lieu de prendre toujours en compte les spécificités de chaque cas.

Art. 5

L’ordonnance repose sur le principe selon lequel, dans le choix du placement, le curateur ou le tuteur ne devrait pas se laisser guider, au premier chef, par la recherche de la sécurité mais par les besoins concrets de la personne concernée.

Aussi la sécurité du placement se détermine-t-elle toujours cas par cas en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques7. Le curateur ou le tuteur doit donc, par principe, adopter une approche globale tenant compte des éléments suivants:

S’agissant de la personne protégée:

- l’âge;

- l’état de santé;

- le coût des besoins courants;

- les dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées);

- les expectatives éventuelles d’un droit;

- la couverture des risques par les assurances sociales et privées;

- la propension putative de la personne concernée au placement;

4

CAT (aujourd’hui COPMA), Recommandations complémentaires concernant le placement de fortune, RDT 3/2009, p. 201.

5 o

Basler Kommentar, ZGB I-GULER (2010), art. 401 n 9.

6

RS 952.0

7 BASLER SCHERER Marianne : Vermögensanlagen unter Erwachsenenschutzrecht, RMA 3/2011, p. 181 .