Rapport explicatif
Consultation 2012/1: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGP) · 6 pages
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trats nécessaires au placement et à la préservation des biens de celle-ci, ce qui inclut le droit de se faire délivrer par la banque, sans complications, une carte EC qui lui permettra de retirer l’argent de poche nécessaire à la personne concernée.
Art. 10
Les relevés bancaires devraient faire ressortir que la personne concernée est partie au contrat conclu avec la banque et que les objets du placement sont des biens appartenant à une personne sous tutelle ou sous curatelle.
Art. 11
Quand bien même les biens sont gérés consciencieusement et diligemment, on ne saurait exclure que des pertes se produisent. Afin de permettre à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de se couvrir et aux curateurs et tuteurs de se protéger contre d’éventuelles actions en responsabilité, il importe que toutes les décisions d’une certaine importance, qui concernent l’aliénation d’éléments du patrimoine ou la conversion de placements, soient dûment motivées. Par ailleurs, il convient que toutes les manifestations de la volonté des personnes concernées, capables de discernement, soient consignées. L’obligation de documenter les décisions implique la tenue d’une comptabilité simple faisant état des dépenses et des recettes et indiquant l’état de la fortune.
Les exigences auxquelles doit satisfaire la comptabilité varient en fonction de l’importance économique que revêtent les recettes et la fortune de la personne concernée.
Cette disposition doit être mise en relation avec l’obligation de tenir les comptes, statuée à l’art. 410 CC rév. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a le droit de demander en tout temps aux curateurs et aux tuteurs qu’ils présentent les comptes. En outre, au titre des dispositions spéciales applicables aux proches (art. 420 CC rév.), elle peut les exempter en tout ou partie d’établir des comptes.
Art. 12
La conversion en placements licites doit être opérée sitôt que possible. Si le délai maximum pour le faire est fixé à une année, c’est pour tenir compte du fait que la conversion de certains placements, tels que les immeubles sans rendement, prend un certain temps.
Art. 13
Le Conseil fédéral ayant décidé, le 12 janvier 2011, de mettre en vigueur le droit de la protection de l’adulte au 1er janvier 2013, l’OGP entrera en vigueur à la même date.