Rapport explicatif

Consultation 2012/1: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGP) · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

S’agissant des biens à gérer:

- le montant;

- la date du placement;

- la durée du placement;

- le risque d’inflation8.

La planification des liquidités est aussi un moyen d’assurer la sécurité des placements. Il s’agit de répartir les biens entre des placements à court, moyen et long terme9.

Art. 6

Plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l’entretien d’une personne à long terme compte tenu de l’espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s’écarter d’un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins des biens dans des secteurs plus risqués où les placements ont cependant un rendement supérieur. A la lumière de ces considérations, l’OGP établit une distinction entre deux catégories de biens, qui obéissent à des règles de placement plus ou moins rigoureuses selon le cas. Matériellement, l’OGP s’inspire des dispositions sur le placement et la préservation des biens que contient l’ordonnance du canton de Lucerne sur la tutelle, qui est entrée en vigueur le 25 septembre 2001. Celle-ci distingue trois types de placements de biens: ceux qui servent à couvrir les besoins courants de la personne concernée [§23], ceux qui visent la constitution de réserves pour la couverture de besoins supplémentaires [§24], enfin les placements des autres biens [§25]. L’OGP n’opère cependant pas de distinction entre réserves pour besoins supplémentaires et placement des autres biens. Du reste, dans la pratique, une telle distinction qui n’est pas décisive pourrait, cependant, engendrer des problèmes de délimitation.

Il apparaît opportun et compatible avec les intérêts patrimoniaux des personnes concernées de soumettre les biens qui servent à couvrir les besoins courants aux règles classiques de placement (fonds d’épargne, obligations de caisse de banques cantonales pleinement garanties par l’Etat, obligations de la Confédération et des cantons et lettres de gage, immeubles à l’usage personnel de la personne concernée). Aux fins de déterminer le coût engendré par les besoins courants, il y a lieu de se référer notamment à l’art. 5 OGP.

Les placements auprès de Postfinance sont exclus car cet organisme financier n’a pas de licence bancaire. S’il devait en obtenir une à l’avenir, il devrait être considéré comme une banque au sens de l’OGP.

Art. 7

Les biens qui servent à constituer des réserves pour la couverture de besoins supplémentaires peuvent, en revanche, être placés sous une forme offrant une sécurité moindre, telle que des obligations de caisse émises par des banques n’ayant pas la garantie pleine et entière de l’Etat, des obligations libellées en francs suisses et émises par des sociétés bénéficiant d’un niveau élevé de solvabilité, des parts de fonds de placement mixtes en francs suisses dont la fortune se compose d’actions, à raison de 25 % au maximum, et de titres d’entreprises étrangères, à raison de 50 % au maximum, enfin des immeubles de rapport. Sur ce point, l’ordonnance reprend grosso modo les dispositions sur le placement des réserves pour la couverture de besoins supplémentaires, telles qu’elles figurent au § 24 de l’ordonnance du 25 septembre 2001 sur la tutelle adoptée par le canton de Lucerne. Il est à noter que la Conférence des autorités cantonales de tutelle s’est inspirée de cette ordon-

8 CAT (aujourd’hui COPMA), Recommandations pour le placement de fortune dans le cadre de mandats tutélaires, RDT 6/2001, p. 336. 9 BASLER SCHERER Marianne : Vermögensanlagen unter Erwachsenenschutzrecht, RMA 3/2011, p. 182.