Rapport explicatif
Consultation 2012/1: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGP) · 6 pages
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nance pour établir en 2001 ses recommandations complémentaires concernant le placement de fortune10.
Le respect du devoir de diligence du curateur ou du tuteur implique non seulement que celuici acquière le savoir technique nécessaire mais encore qu’il prenne des conseils supplémentaires lorsqu’il doit faire face à des situations complexes. Il n’est pas indispensable que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte dispose elle-même de spécialistes des placements. Il serait toutefois idéal qu’elle puisse travailler en réseau avec un partenaire compétent appartenant au milieu de la finance.
Le nouveau droit de la protection de l’adulte prévoit que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte prend des mesures en fonction des besoins de la personne concernée (art. 391, al. 1, CC rév.). Elle peut donc ordonner un placement qui s’écarte des principes fixés aux art. 6 et 7 si la situation financière de la personne concernée s’avère exceptionnellement favorable, compte tenu de ses besoins personnels, au sens de l’art. 5.
C’est sciemment que nous avons renoncé à prévoir l’application par analogie des dispositions relatives au placement de la fortune dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 49 à 59 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; OPP2). En effet, les caisses de pension sont gérées de manière professionnelle. Aussi disposent-elles des spécialistes et de l’infrastructure technique et administrative nécessaires. Au demeurant, il leur incombe de gérer des capitaux sans commune mesure. Enfin, leur besoin de liquidités est planifiable de manière plus précise que celui d’une personne sous tutelle ou sous curatelle11.
Art. 8
Les placements de capitaux qui n’offrent pas une sûreté suffisante doivent être remplacés par des placements sûrs, cette conversion ne devant pas être opérée en temps inopportun ni contre les intérêts de la personne concernée. Le moment le plus opportun pour procéder à la conversion est fonction, dans chaque cas, des circonstances concrètes. Sous l’empire du droit actuel, il est loisible, selon la jurisprudence, d’appliquer des règles moins strictes pour la conversion de placements existant que pour les premiers placements. Ainsi l’on peut prendre en compte la situation personnelle de la personne concernée pour autant que cela
n’engendre aucun risque particulier pour la sécurité des biens (ATF 48 II 428). L’art. 8, al. 3, OGP est lié à l’art. 412, al. 2, CC rév. Lorsque, par exemple, des immeubles de famille ou une entreprise familiale ont été l’objet d’un héritage, il convient d’apprécier l’opportunité de renoncer à leur aliénation dans l’intérêt de la personne concernée. Lorsque la personne concernée hérite de parts d’une entreprise familiale, il convient que le curateur ou tuteur examine s’il ne serait pas possible d’ordonner la poursuite des activités de l’entreprise ad intérim.
Art. 9
La personne concernée dont la capacité civile a été restreinte par une mesure de protection de l’adulte ne peut plus conclure avec la banque des actes juridiques en toute autonomie et valablement. Il arrive aujourd’hui que les banques refusent de reconnaître au curateur ou au tuteur la qualité pour agir au nom de la personne concernée, quand bien même celui-ci a produit l’acte de nomination délivré par l’autorité de tutelle. Ainsi, le curateur ou le tuteur est dans l’incapacité de s’acquitter de sa mission de représentation des intérêts de la personne concernée. Tel que libellé, l’art. 9 OGP vise à lui permettre de sauvegarder les intérêts de la personne concernée, sans devoir se heurter à des formalités excessives. Il sera, en effet,
habilité à conclure avec la banque, pour le compte de la personne concernée, tous les con-
10 CAT (aujourd’hui COPMA), Recommandations pour le placement de fortune dans le cadre de mandats tutélaires, RDT 6/2001, p. 336. 11 CAT (aujourd’hui COPMA), Recommandations pour le placement de fortune dans le cadre de mandats tutélaires, RDT 6/2001, p. 336.