Rapport sur les résultats

Consultation 2012/1: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGP) · 8 pages

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1. Généralités

L’audition relative au projet d’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (P-OGP) a duré du 7 décembre 2011 au 7 mars 2012. Ont été invités à y participer les cantons et les organisations intéressées.

25 cantons et 5 organisations nous ont fait parvenir leur avis.

Il est à noter que 4 participants ont spontanément pris part à la procédure d’audition.

Une liste des participants officiellement contactés figure en annexe.

2. Principes en matière de placement (art. 2 et 5 P-OGP)

Concernant le principe énoncé à l’art. 2, al. 3, P-OGP, plusieurs participants font valoir qu’il est impossible de diversifier le placement de fortunes de moindre ampleur ou que la liste des critères de diversification donnée est incomplète (BE, BS, GR, SZ, VD, ZH ; COPMA, UBCS).

Le principe selon lequel l’ensemble de la situation personnelle de la personne concernée doit être pris en compte lors du choix du placement (art. 5) est très bien accueilli (BL, SO, UR). Le fait que des règles concrètes en matière de placement sont définies est également salué (BL).

Le canton de GE souhaiterait que l’ordonnance réglemente aussi la vente de biens immobiliers.

LU et ZG demandent qu’on remplace l’expression « sicher und ertragbringend » par « werterhaltend und ertragbringend » à l’art. 2, al. 1.

SZ et COPMA proposent de reformuler l’art. 5, al. 3 comme suit : « Die Anlage ist so zu wählen, dass die Mittel für die Bestreitung des gewöhnlichen Lebensunterhalts und für zu erwartende ausserordentliche Aufwendungen im Zeitpunkt des Bedarfs verfügbar sind, ohne dass Vermögenswerte zur Unzeit liquidiert werden müssen ».

Le canton du VS déplore que l’ordonnance ne prévoie pas de réglementation spécifique concernant la gestion du patrimoine des personnes bénéficiant de forfaits fiscaux. La situation patrimoniale de ces personnes est en effet souvent complexe. L’ordonnance devrait donc définir des règles particulières applicables en pareils cas.

VD estime qu’il va être compliqué de trouver des mandataires compétents disposant des connaissances techniques nécessaires pour gérer un patrimoine.

ZG propose qu’une distinction soit établie non plus entre des catégories de biens mais entre des profils de placement. Entreraient ainsi en ligne de compte pour assurer la protection des adultes des placements misant sur la sécurité, des placements misant sur le rendement et des placements misant sur l’équilibre/la non dépréciation des biens.

A propos de l’art. 5, ZG et COPMA font remarquer que les règles en matière de placement devraient s’appliquer à tous les organes (autorité de protection de l’enfant et de l’adulte mais aussi mandataires) et que la répartition des biens en placements à court, à moyen et à long terme ne constitue qu’un aspect de la planification des liquidités. De l’avis de SB, il faut répartir les biens entre des catégories de placements aussi différents que possible pour assurer la sécurité d’un placement. Par ailleurs, la volonté de la personne concernée et le rapport de confiance particulier avec une banque déterminée doivent faire partie des éléments de la situation personnelle à prendre en compte.