Rapport sur les résultats
Consultation 2012/1: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGP) · 8 pages
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GE et ZH pensent que limiter les placements à ceux qui sont « rentables » n’est pas judicieux. Selon eux, il est en effet extrêmement difficile, notamment lorsque les taux d’intérêt sont bas, de trouver des placements qui soient à la fois rentables et sûrs.
L’UBCS considère que l’ordonnance doit également s’appliquer aux personnes chargées des mandats pour cause d’inaptitude. En outre, il convient, selon cette organisation, de préciser que les banques investies d’un mandat de gestion de patrimoine ne doivent pas être considérées comme des mandataires au sens de l’OGP. De surcroît, comme la liste des placements admis figurant aux art. 6 et 7 ne se limite pas à des obligations à échéance fixe, elle propose de reformuler l’art. 5, al. 3, comme suit : « Die Zahlungsfähigkeit ist durch eine geeignete Fälligkeitsstruktur zu gewährleisten ».
La FINMA suggère qu’un objectif et une stratégie de placement soient définis pour la personne concernée.
3. Placement d’espèces (art. 3 P-OGP)
Quelques participants attirent l’attention sur le fait que l’expression « à brève échéance » peut donner lieu à des difficultés d’interprétation, d’où la nécessité de la préciser (BL, BS, SZ ; COPMA). Ils proposent les reformulations suivantes : « Die Beiständin, der Beistand oder der Vormund muss Bargeld unter Beachtung von Artikel 5 Absatz 3 innert Monatsfrist anlegen » (BL) ou « Die Beiständin, der Beistand oder der Vormund muss Bargeld innert Monatsfrist anlegen, soweit es nicht umgehend für die Deckung… » (COPMA).
Une poignée de participants estime que le délai d’un mois prévu pour le placement des espèces est trop court (GE, VD ; ASCP). De l’avis du canton de VD, il serait opportun de préciser dans l’ordonnance que le curateur ou le tuteur doit s’acquitter d’intérêts moratoires ou d’intérêts rémunérateurs s’il n’a pas procédé à un placement.
SB pense que la notion d’« espèces » mérite d’être précisée.
4. Conservation de valeurs (art. 4 P-OGP)
Plusieurs participants requièrent que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ait un droit de regard sur les valeurs conservées et que le mandataire ne puisse disposer des biens énumérés à l’art. 4 qu’avec l’accord de celle-ci (BE, BS, GR, SZ, VD, ZG ; COPMA, UBCS).
5. Possibilités de placement (art. 6 et 7 P-OGP)
Le fait que les possibilités de placement soient fonction de la situation patrimoniale de la personne placée sous curatelle ou sous tutelle est expressément salué (BS, LU, SO, ZH).
Plusieurs participants critiquent cependant qu’aucune offre de soutien et de conseil ne soit expressément prévue pour les mandataires et que l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte en ce qui concerne le placement des biens ne soit pas requis dans certains cas (AG, GE, GR, SO, SZ, TI, UR ; ASCP). Selon AG, cela aurait pour conséquence que cette autorité n’aurait connaissance des décisions de placement du mandataire que lorsqu’elle examinerait le rapport d’activité établi par