Rapport sur les résultats

Consultation 2012/1: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle (OGP) · 8 pages

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3… einen besonderen Wert haben und der (gewöhnliche) Lebensunterhalt sichergestellt ist.

7. Contrat (art. 9 P-OGP)

La création d’une disposition régissant la conclusion de contrats par le curateur ou le tuteur est accueillie favorablement (LU, SH, SO) car des problèmes avec de grandes banques sont fréquemment apparus par le passé dans ce domaine (SH, SO).

LU trouve qu’il serait judicieux de compléter l’ordonnance par une disposition prévoyant que les mandataires justifient de leur identité auprès des banques au moyen d’une attestation. AG souhaite que la tenue de comptes d’exploitation et de comptes collectifs reste expressément admise. Pour GE, c’est cependant une bonne chose que la tenue de comptes joints ne soit plus autorisée.

Plusieurs participants proposent d’introduire une disposition qui obligerait l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à communiquer à la banque les biens dont le mandataire peut disposer (BS, NW, SZ, ZG, ZH ; COPMA). Dans la pratique, la surveillance par les autorités est par exemple assurée aujourd’hui grâce à des contrats conclus entre les trois parties suivantes : le mandataire pour le compte de la personne concernée, l’autorité de tutelle en tant qu’organe de surveillance et une banque en tant que débitrice d’avoirs en compte et éventuellement détentrice de dépôts (COPMA). Le canton de ZH suggère que, pour un patrimoine supérieur à 100 000 francs, un contrat soit signé pour le compte de la personne concernée entre l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, le curateur ou le tuteur et la banque. BE juge indispensable que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte soit impliquée lorsqu’un contrat est conclu. Dans le même ordre d’idées, GR propose que l’art. 9 confère aussi un droit et un devoir de surveillance à cette autorité.

NW demande en outre l’introduction d’un article régissant la remise des biens au terme du mandat (suite notamment au décès de la personne concernée).

L’UBCS souhaite souligner que les banques n’ont pas le pouvoir de contrôler si les règles en matière de placement sont respectées.

8. Relevés de compte et de dépôt (art. 10 P-OGP)

SH et SO saluent expressément l’introduction de cette disposition.

BS et UR demandent que l’ordonnance prévoit que les banques transmettent tous les ans l’ensemble des relevés de compte et de dépôt à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

GR fait valoir que le droit de consulter l’intégralité des pièces doit aussi pouvoir être exercé après le décès de la personne concernée. La COPMA considère en revanche qu’il est nécessaire que ce droit soit octroyé de manière rétroactive pour la période datant d’avant la mesure.

GR réclame que la gestion du patrimoine et des revenus soit également documentée.

Trois participants considèrent que la mention de la curatelle ou de la tutelle censée figurer sur les relevés a un effet stigmatisant et demandent donc la suppression de la disposition concernée (VD ; SB, UBCS). L’UBCS fait remarquer que l’obligation de mentionner la curatelle ou la tutelle sur les relevés de compte ou de dépôt va