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Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 6 pages
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3Si des motifs justifient une récusation du président, ce dernier confie la constitution du comité au vice-président ou, si celui-ci semble également impliqué dans l’affaire, au doyen d'âge de la commission.
Art. 9 Décision
1La commission a la capacité de décision si au moins sept membres participent à la séance ou à la procédure de décision par voie de circulaire. Elle prend ses décisions à la majorité absolue.
2Le comité prend ses décisions à la majorité absolue. Lors de l’adoption des rapports, le vote de chaque membre est requis.
3En cas d’égalité des voix, celle du président ou du responsable est prépondérante.
Art. 10 Rapport
1Pour chaque examen, le comité rédige un rapport écrit et le transmet à l’autorité compétente.
2Le rapport mentionne:
a. les noms et les fonctions de toutes les personnes ayant participé à l’examen;
b. le résultat du vote;
c. les arguments de la minorité.
Art. 11 Autorisations
1La commission et les comités peuvent recueillir les informations qu’ils estiment nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches auprès des autorités et des institutions d’exécution pénale, d’autres autorités et de particuliers. Ils peuvent les inviter à des auditions.
2Dans des cas fondés, ils peuvent mandater des spécialistes externes pour effectuer des traductions ou des examens ou pour clarifier un état de fait.
3Le comité peut auditionner la personne concernée.
Art. 12 Secrétariat
1Le secrétariat accomplit sur la base de directives de la présidence des tâches administratives et organisationnelles dans le cadre du mandat de la commission décrit à l’art. 2. Il se charge notamment de préparer les séances et de tenir les procèsverbaux.
2Le secrétariat est assuré par l’Office fédéral de la justice.