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Consultation 2012/111: Ordonnance concernant la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie · 6 pages
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Section 4 Protection des données et du secret de fonction
Art. 13 Protection des données
1La commission est habilitée à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3, lorsque ses tâches l’exigent.
2Elle ne peut communiquer des données personnelles que si la personne concernée y consent expressément.
Art. 14 Non-publicité et secret de fonction
1Les délibérations de la commission et des comités ne sont pas publiques.
2Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal.
3Seule la commission peut, en tant qu’autorité supérieure, délivrer un membre ou une personne associée du secret de fonction. En cas d’urgence, le président peut décider seul.
Section 5 Indemnités
Art. 15
Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’art. 8n, al. 1, let. a, OLOGA4.
Section 6 Dispositions finales
Art. 16 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5
Annexe 2, ch. 1.1 (à ajouter)
DFJP Commission fédérale d’évaluation des possibilités de traiter les personnes internées à vie