Rapport explicatif

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information

CSP pourront communiquer simplement les résultats de l’évaluation aux conscrits et n’émettre de décision complète qu’en cas d’opposition.

Art. 52

La formulation de l’art. 52 correspond à celle du droit en vigueur (cf. art. 144 à 149 LSIA).

L’al. 1 dispose que les services spécialisés CSP doivent engager un système d’information pour réaliser et gérer les CSP.

Al. 2 : chaque service spécialisé CSP est responsable de gérer conformément au droit les données qu’il traite. Al. 3 : parmi ces données peuvent également se trouver des données sensibles et des profils de la personnalité (art. 3, let. c et d, LPD).

L’al. 4 énumère les données traitées dans le système d’information.

Al. 5 : les données traitées en dehors du système d’information doivent être signalées dans ledit système. En l’occurrence, il s’agit en particulier de documents sur papier et d’enregistrements sonores effectués lors des auditions.

Art. 53

La formulation de l’art. 53 correspond à celle du droit en vigueur (cf. art. 144 à 149 LSIA).

Al. 1 : procédure d’accès en ligne

 Let. a : les services spécialisés CSP ont accès aux données dont ils sont responsables.

 Let. b : les services requérants ont uniquement accès aux données qu'ils ont eux-mêmes collecté lors de

l’ouverture d’une procédure ainsi qu’aux résultats du CSP.

 La let. c détermine les données auxquelles les instances de décision ont accès.

 La let. d détermine les données auxquelles les préposés à la sécurité de l’information ont accès pour ac-

complir leurs tâches de contrôle.

 Let. e : les organisations de la Confédération et des cantons qui collectent des données ont uniquement

accès à celles concernant l’identité de la personne assujettie au contrôle ou qui a été contrôlée. Elles ont principalement besoin de ces données pour savoir sur quelle personne elles doivent entreprendre des recherches et livrer des données.

Al. 2: interfaces

 La let. a détermine les données auxquelles l’autorité chargée de la procédure de sécurité relative aux en-

treprises (art. 56 ss) a accès.

 Let. b : pour que l’Etat-major de l’armée puisse continuer de traiter efficacement les demandes de visite à

l’étranger impliquant l’accès à des informations classifiées, les données visées à l’art. 52, al. 4, let. a et d, doivent être transférées par une interface dans le système d’information sur les demandes de visite.

 La let. c, ch. 1 à 3, détermine les données auxquelles l’Etat-major de conduite de l’armée a accès pour

contrôler l’accès aux zones de sécurité, accomplir ses tâches légales en rapport avec le système de gestion du personnel de l’armée et effectuer le recrutement des conscrits ainsi que du personnel prévu pour la promotion de la paix.

Al. 3: d’autres organisations de la Confédération (en particulier les fournisseurs de prestations TIC) ont besoin des résultats des CSP pour contrôler l’accès aux zones de sécurité.

Al. 4: les services CSP communiquent aux autorités et organisations concernées des listes et des statistiques lorsqu’elles en ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches de contrôle au sens de la présente loi. Ces listes ne sont donc fournies que pour répondre à ce besoin. La communication de ces listes s’effectue en dehors du système d’information visé à l’art. 52.

Art. 54

La formulation de l’art. 54 correspond à celle du droit en vigueur (cf. art. 144 à 149 LSIA, et OCSP).

L’al. 1 crée la base juridique nécessaire à l’enregistrement sonore des auditions.

Al. 2 : la durée de conservation des données ne doit pas dépasser dix ans. Si une personne a déjà subi plusieurs contrôles, les données remontant à plus de dix ans s’y rapportant doivent être détruites.

L’al. 3 règle la destruction des données d’une personne déjà contrôlée qui ne va pas occuper le poste considéré (cf. également art. 41).