Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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Art. 14 Echelon de classification

UR salue le fait que le législateur n’ait fixé que trois seuls échelons de classification. Mais comment faire face à des données et des systèmes classifiés? Comment faire face aux conséquences qui en résulteront pour les cantons? UR n’a pas trouvé un mot à ce sujet dans le projet. Il s’agira donc d’en tenir compte en prévoyant des dispositions complémentaires juridiquement contraignantes.

TG ne comprend pas pourquoi à tous les échelons de classification le législateur ne fait qu’un renvoi aux let. a à d de l’art. 1 du projet de LSI mais ignore totalement la let. e. S’agit-il ici, à l’art. 1 du projet, d’un complément qui aurait été fait après coup et que l’on aurait malencontreusement oublié de reporter ce renvoi à cette let. e? On peut manifestement le supposer.

Par souci d’exhaustivité, privatim est d’avis que l’on devrait tout au moins indiquer dans le message ce que signifie une non-classification: mais alors ce type d’informations est-il malgré tout soumis au secret de fonction? Et qu’en est-il alors ici de l’accessibilité en vertu du principe de transparence de l’administration?

Clusis comprend bien les trois échelons INTERNE, CONFIDENTIEL, SECRET. Mais comment se fait-il qu’il n’y ait pas l’échelon PUBLIC? Il est impossible qu’il n’y ait pas de documents publics par défaut, d’autant plus que la loi sur la transparence est réservée.

It-rm trouve le schéma de classification proposé beaucoup trop peu différencié pour que le déroulement ordinaire correct des autorités fédérale puisse être protégé par la loi tel qu’elle en a l’intention. Mais ce n’est pas tout, car il y a d’autres obstacles encore dans le domaine du traitement des informations que la divulgation d’informations confidentielles pour nuire massivement à l’Etat et à son administration. It-rm propose dès lors de modifier les échelons de classification en «à usage interne», «mérite d’être protégé ou protection élevée» et «mérite extrêmement d’être protégé ou protection très élevée». Pour qu’une société civile et une administration équipées de moyens TIC modernes puissent fonctionner et pour que les intérêts économiques et financiers d’un Etat soient défendus, il n’y a pas seulement besoin de protéger particulièrement les informations confidentielles, mais également celles auxquelles doivent pouvoir se fier tous les citoyens et les fonctionnaires, comme les informations provenant d’un registre ou d’archives.

LB mentionne pour la bonne forme que les critères de l’attribution d’un échelon de classification des informations sont très généraux et que le service chargé de la classification dispose d’une marge de manœuvre considérable dans son appréciation. On pourrait éventuellement compléter le présent acte législatif par un principe, à savoir que les informations qui se réfèrent à des informations classifiées ou en contiennent doivent présenter au moins le même échelon de classification. Cela constituerait une indication utile aux organisations privées pour savoir comment procéder lorsqu’elles reçoivent, traitent, échangent, etc. des informations classifiées provenant des autorités concernées.

Le Conseil des EPF relève que les institutions du domaine des EPF, à l’instar de toutes les organisations, disposent évidemment elles aussi de données internes confidentielles qui devraient être protégées par le biais de mesures organisationnelles ou – en ce qui concerne les systèmes, au moyen d’une gestion pertinente des droits d’accès. Dans les activités centrales que constituent la recherche, l’enseignement et le conseil, la plupart des informations sont généralement en libre accès. Le Conseil des EPF précise qu’il n’existe que quelques rares projets qui ne sont pas librement accessibles parce qu’il en a été convenu ainsi contractuellement avec les bailleurs de fonds.

La FMH se demande pourquoi on a explicitement exclu les données personnelles du citoyen des échelons de classification d’informations (art. 14), ce qui est en contradiction avec les commentaires figurant dans le rapport explicatif: «La Confédération traite également un volume important de données personnelles qui, en vertu de la législation sur la protection des données, doivent être traitées de façon conforme au droit et au but recherché de même que dans le respect du principe de proportionnalité. Elles doivent être protégées par des mesures tant organisationnelles que techniques. En cas d’utilisation abusive, les personnes dont les