Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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Art. 12-18 Classification des informations

Vu l’absence de définition en la matière, insecor pose la question de savoir, à propos de cette section, si les dispositions mentionnées s’appliquent aussi au «matériel classifié». De l’avis d’insecor, ceci est insatisfaisant et il convient absolument de le préciser.

Art. 12-14 Classification

Le PDC donne son aval à la création d’une réglementation uniforme quant aux échelons de classification et aux motifs de classification pour toutes les autorités.

Le MPC s’oppose à une obligation de classification des pièces de dossiers issus d’une procédure pénale. A l’époque déjà, l’ordonnance concernant la protection des informations (OPrl) n’avait pas ancré d’obligation de classification pour les dossiers liés à une procédure pénale. Le traitement de ces dossiers et leur accès se fondent exclusivement sur les règles du Code de procédure pénale (CCP). Le MPC est d’avis qu’une obligation de classification en vertu de la LSI est non seulement superflue (puisque le secret d’instruction est de mise en procédure pénale), mais également impraticable dans les procédures pénales lourdes et complexes telles que le MPC les mènent. Ordonner une classification en vertu des dispositions de la LSI conduirait à ce que les dossiers issus d’une seule et même procédure pénale fassent l’objet de différents échelons de classification et doivent dès lors être traités différemment. Or, une telle dissociation de pièces du dossier ne permettrait pas de gérer correctement les dossiers comme le demande la loi et la jurisprudence, mais irait au contraire à l’encontre des principes d’unité et d’intégralité des pièces de procédure. Et pour éviter cela, il y aurait alors lieu d’attribuer l’ensemble des pièces d’un dossier – comme cela se fait jusqu’ici dans le contexte du Code de procédure pénale en vigueur sous la garantie du secret d’instruction – à un seul échelon de classification, c’est-à-dire celui des informations les plus sensibles. Pourtant, cette manière de procéder ne devrait pas aller dans le sens du présent projet de loi, à plus forte raison qu’en vertu des commentaires donnés dans le rapport explicatif et pour que la charge de l’exécution reste supportable, la quantité des informations doit se limiter au strict minimum requis. C’est reconnaître du même coup qu’un effectif global de dossiers ne doit pas être attribué uniformément à un seul et unique échelon de classification. Cet assujettissement causerait du reste encore d’autres problèmes au MPC, à savoir dans la relation avec des autorités cantonales de poursuite pénale. Le MPC fait observer que les autorités cantonales ne sont par principe pas assujettis aux règles de la LSI.

Art. 12 Principes de classification

It-rm est d’avis qu’il convient d’apporter encore un complément à cet article, à savoir que le service de coordination soit tenu d’élaborer des directives indiquant comment les informations sensibles doivent être classifiées.

Le SRC pense qu’au niveau des dispositions d’exécution de l’al. 4 il y aura encore lieu d’édicter des prescriptions simplifiées, destinées au SRC (semblables aux règles actuellement applicables au traitement simplifié d’informations classifiées dans le domaine des services de renseignement et de la police, du 18 janvier 2008).

Art. 13 Compétences

Pour TG, en cas de délégation de la compétence de classification à un autre service respectivement à une personne, l’autorité concernée (ici, seulement le service et les supérieurs hiérarchiques opérant la classification) devrait le cas échéant elle-même avoir la faculté de modifier la classification.

De l’avis du PSS, suivant la situation qui se présente, l’autorité concernée devrait elle aussi avoir la possibilité de modifier ou de supprimer la classification et non pas seulement le service de classification ou le service hiérarchique supérieur auquel il est subordonné.

Le SRC pense qu’au niveau des dispositions d’exécution de l’al. 2 il y aura encore lieu d’édicter des prescriptions simplifiées, destinées au SRC (semblables aux règles actuellement applicables au traitement simplifié d’informations classifiées dans le domaine des services de renseignement et de la police, du 18 janvier 2008).