Rapport sur les résultats
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages
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vertu de la sécurité du droit et de la transparence à l’égard du tiers mandaté, il y aurait également lieu de régler la question de la responsabilité lorsque le tiers auquel l’autorité aura eu recours cause un dommage à un particulier. It-rm ajoute qu’il y également lieu de compléter cette disposition en ce sens que le service de coordination sera tenu d’édicter des dispositions d’exécution relatives au mode de sélection de tiers et d’établir une liste de critères que ces tiers devront remplir en particulier.
Le Conseil des EPF est d’avis que cet article devrait clarifier de quel genre de collaboration il s’agit ici. Un assujettissement du domaine des EPF à l’art. 8, al. 2, serait disproportionné et engendrerait des coûts. Cette disposition pourrait considérablement alourdir la procédure de recherche de tiers, en particulier en ce qui concerne le déroulement opérationnel de l’évaluation des offres (retards). Le Conseil des EPF est d’avis qu’une telle disposition allant aussi loin et selon laquelle tout accord et tout contrat conclu avec un tiers devrait tenir compte des exigences et des mesures au sens de la LSI ne peut tout simplement pas être mise en œuvre en pratique: il est difficile de concevoir les effets en largeur et en profondeur qu’auront lesdites vastes exigences et mesures commandées par la LSI et, par conséquent, aucune autorité ni aucune organisation ne pourra se permettre d’intégrer dans ses contrats de telles clauses ainsi que l’exige l’art. 8. L’EMPA, de son côté, considère qu’une ingérence aussi vaste que celle-ci n’est pas conciliable avec l’autonomie accordée à un établissement de droit public et que ces prescriptions le sont encore moins avec le principe de liberté en matière de contrats, de recherche et d’enseignement. Le Conseil des EPF propose donc de formuler un nouveau texte qui aurait le libellé suivant: «Les autorités et organisations concernées collaborant contractuellement avec des tiers sont tenues de leur indiquer sommairement l’application et le respect des dispositions de la loi sur la sécurité de l’information.»
Art. 9 Procédure en cas de violation de la sécurité de l’information
Pour TG, il manque ici une disposition selon laquelle en cas de violation identifiée, il y aura lieu de mettre en œuvre des contre-mesures en réponse à ces violations. L’article de loi se contente de mentionner qu’en cas de violation de la sécurité de l’information, leurs éventuelles conséquences doivent être limitées à leur strict minimum. Cet article devrait donc être complété dans le sens proposé par TG afin d’en faire un tout.
La FER se demande, quid d’une définition explicite des éventuelles suites judiciaires et/ou pénales découlant d’une violation de la sécurité de l’information?
Art. 10 Plans préventifs
LB propose que l’art. 10 se réfère aux «autorités et organisations concernées». En effet, c’est surtout dans le domaine de l’économie privée qu’il serait souhaitable de pouvoir se référer au principe du contenu pour s’assurer que des plans préventifs sont élaborés et dûment exercés en vue de garantir la sécurité de l’information.
Art. 11 Contrôles
TG est d’avis que la confidentialité doit être imposées aux services indépendants par la loi et ce à plus forte raison que lors de leur contrôle ils prendront forcément connaissance de documents ultra confidentiels.
Pour VD les commentaires sont peu précis à propos des modalités et des coûts des contrôles dans les cas où la loi s’appliquera aux autorités cantonales. Un organe tel que le Contrôle cantonal des finances est au demeurant légalement et professionnellement apte à remplir les missions d’audits visés à l’al. 2.
Le PSS propose d’ajouter un alinéa supplémentaire qui aurait le libellé suivant: «3 Les résultats des contrôles effectués en vertu des al. 1 et 2 sont portés périodiquement à la connaissance des Commissions de gestion des Chambres fédérales». L’art. 11 prescrit aux autorités de faire vérifier périodiquement le respect des dispositions de la LSI et l’efficacité des mesures prises. Ce sont des informations que la haute surveillance parlementaire intéresse.