Rapport sur les résultats

Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 58 pages

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données sont traitées peuvent être gravement lésées dans leurs droits individuels. Certaines données personnelles sont aussi recherchées que les informations technologiques de l’industrie. Leur valeur financière ne doit pas être sous-estimée: il existe un marché florissant pour l’acquisition et la diffusion de données personnelles.» De l’avis de la FMH, l’échange électronique croissant d’informations met aussi toujours plus en danger les données personnelles. En particulier, le recoupement d’informations sur une personne permet que cette dernière soit de plus en plus facilement «réidentifiable».

La FMH demande de compléter les 3 alinéas de l’art. 14 par «intérêts au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à e». En effet, les informations qui concernent le citoyen – par exemple les données au sujet de sa santé – méritent également d’être protégées par le biais des échelons de classification en vertu de l’art. 14. Les classifications ne doivent pas uniquement être limitées à la capacité de décision et d’action des autorités fédérales, à la sécurité intérieure ou extérieure et aux intérêts économiques, financiers ou de politique monétaire de la Suisse.

Art. 15 Accès aux informations classifiées

La FMH est d’avis que, lors de la mise en œuvre de l’art. 15, il conviendra de veiller à ce que la preuve soit vraiment fournie qu’il n’est pas possible d’accomplir la tâche légale concernée sans pouvoir accéder aux informations classifiées requises.

Art. 17 Communication d’informations classifiées dans le cadre de procédure spéciale

TG, estimant que les procédures judiciaires doivent être loyales, est d’avis qu’il convient de biffer l’al. 2 de l’art. 17 du projet de LSI, sinon cet alinéa pourrait donner ici l’impression que des tribunaux pourraient se fonder sur des moyens de preuves secrets, ce qui ne devrait en aucun cas être admissible. TG relève que l’art. 17 du projet de LSI mentionne certes que c’est le droit de procédure applicable au cas d’espèce qui régit la communications d’informations classifiées au sein de […] et auprès des tribunaux et des ministères publics. Cette disposition vise à garantir que l’instrument que constitue la classification des informations n’alourdisse pas les démarches de mise au jour de la vérité lors des procédures judiciaires. Toutefois, le législateur introduit un complément à l’al. 2 selon lequel le tribunal compétent a le droit d’entendre le service qui a procédé à la classification. Cela pourrait signifier que des procédures judiciaires pourraient éventuellement être restreintes de par la classification d’informations. Pour que les tribunaux puissent continuer à accomplir leurs propres tâches, il ne devrait y avoir aucune classification d’informations en procédure judiciaire. La classification implique qu’il s’agit de données secrètes. Or, il s’agit d’éviter absolument l’existence de tribunaux secrets, car sinon on pourrait ouvrir la porte à un arbitraire étatique.

Le TF déclare que cet article est crucial pour le Tribunal fédéral et qu’il ne faut rien y changer à son détriment.

Art. 18 Mesures provisoires de protection

Le Conseil des EPF demande de biffer le terme «organisations concernées» à l’art. 18 ou d’exclure explicitement de cette réglementation les unités décentralisées de l’administration fédérale, respectivement le domaine des EPF. En effet, aux termes des dispositions de l’art. 13, seules les autorités concernées seraient tenues de désigner les personnes ou les services compétents pour classifier les informations.

Art. 19 à 27 Sécurité lors de l’utilisation des moyens TIC

Dans l’art. 19 LSI, la «procédure de sécurité» mentionnée recouvre de toute évidence les mesures décrites aux art. 20 à 23 LSI. Dans ce contexte, LB est d’avis qu’il convient de spécifier que les autorités fédérales, cantonales et communales concernées assujetties à la LSI en vertu des dispositions de l’art. 2, al. 2, let. f, et qui, naturellement recourent à de vastes moyens TIC pour accomplir leurs tâches, devront probablement faire face à des dépenses considérables – qui seront finalement à la charge du contribuable ! – pour remplir les exigences en la matière énoncées aux art. 19 ss LSI. Il conviendrait dès lors, tout au moins dans le domaine de la «protection de base», de prévoir un système de mesures pouvant être mis en œuvre de manière simple, rapide et peu coûteuse. Voilà qui correspond à la conception actuelle de la sécurité de l’informatique, à savoir 1. hautement protéger les informations-