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Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 6 pages

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Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan)

du ... Avant-projet

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 95, al. 1 et l’art. 97, al. 1, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du ...2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

1La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité

a. de la formation aux professions de la santé enseignées dans les hautes écoles spécialisées au niveau bachelor et de l’exercice de la profession des personnes ayant suivi une telle formation;

b. de l’exercice de la profession des titulaires d’un diplôme délivré par une école supérieure sur la base d’une filière de formation en soins infirmiers reconnue par la Confédération.

2Dans ce but, elle règle notamment:

a. les compétences des personnes ayant terminé leurs études au niveau bachelor;

b. l’accréditation des filières d’études de niveau bachelor;

c. la reconnaissance des diplômes étrangers;

d. l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle.

Art. 2 Professions de la santé

1Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi:

a. les infirmiers;

b. les physiothérapeutes;

c. les ergothérapeutes;

d. les sages-femmes;

e. les diététiciens.

Chapitre 2 Compétences au niveau bachelor

Art. 3 Compétences génériques

A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d’études bachelor doivent en particulier posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:

a. être capables, sous leur propre responsabilité et conformément aux bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;

b. être capables d’appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l’exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et de les actualiser tout au long de la vie;

c. être capables de déterminer si les prestations qu’elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques, et savoir se comporter en conséquence;

d. connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables d’initier des mesures qui permettent d’améliorer leur qualité de vie;

RS ..........

1 RS 101

2 FF ... 2013–......