Projet

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 15 Devoirs professionnels

Les personnes qui exercent une profession de la santé à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, doivent observer les devoirs professionnels suivants:

a. exercer l’activité avec soin et diligence;

b. approfondir et développer ces compétences de façon continue tout au long de la vie;

c. respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre des filières d’études et qu’elles étendent de façon continue en vertu de la let. b;

d. respecter les droits des patients;

e. s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;

f. respecter le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;

g. conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques ou fournir une des sûretés équivalentes;

h. défendre, dans leur collaboration avec d’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients et indépendamment d'avantages financiers.

Art. 16 Autorité cantonale de surveillance

1Chaque canton désigne une autorité (autorité de surveillance) chargée de la surveillance des personnes exerçant sur son territoire une profession de la santé au sens de la présente loi à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle.

2Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.

Art. 17 Assistance administrative

Les autorités judiciaires et administratives cantonales et les autorités fédérales notifient sans retard à l’autorité de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

Section 2 Mesures disciplinaires

Art. 18 Mesures disciplinaires

1En cas de violation de la présente loi ou des dispositions d’exécution y relatives, l’autorité cantonale de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. un avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de 20 000 francs au plus;

d. une interdiction de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, pendant six ans au plus (interdiction temporaire de pratiquer);

e. une interdiction définitive de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, pour tout ou partie du champ d’activité.

2Seules les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c, peuvent être prononcées en cas de violation des devoirs professionnels au sens de l’art. 15, let. b et e.

3L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle.

4Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la révoquer.

Art. 19 Procédure disciplinaire dans un autre canton

1Si l’autorité de surveillance ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire de plusieurs autorisations cantonales, elle en informe les autorités de surveillance de cantons concernés.

2Si elle envisage d’interdire au titulaire de plusieurs autorisations d’exercer sa profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte les autorités de surveillance des cantons concernés.

Art. 20 Effets de l’interdiction de pratiquer

1L’interdiction de pratiquer s’applique sur tout le territoire suisse.

2Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle.

Art. 21 Prescription

1La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.