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Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 6 pages

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b. elle est prouvée dans le cas d’espèce par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.

2Les diplômes étrangers reconnus équivalents déploient les mêmes effets pour l’exercice de la profession en Suisse que les diplômes des hautes écoles spécialisées suisses.

3La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent prélever des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux émoluments.

4Si un diplôme étranger ne peut pas être reconnu équivalent, des mesures de compensation sont nécessaires. Le Conseil fédéral en fixe les détails.

Chapitre 5 Exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle

Section 1 Exercice de la profession

Art. 10 Régime de l’autorisation

L’exercice d’une profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.

Art. 11 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation

1L’autorisation de pratiquer une profession est octroyée si le requérant:

a. possède un diplôme de bachelor dans la filière d’études correspondante d’une haute école spécialisée ou un diplôme étranger reconnu équivalent;

b. est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession; et

c. maîtrise une langue officielle du canton où il a demandé l’autorisation.

2L’autorisation est aussi octroyée à une personne qui, à la place du diplôme visé à l’al. 1, let. a, possède un diplôme en soins infirmiers délivré par une école supérieure sur la base d’une filière de formation correspondante reconnue par la Confédération ou un diplôme étranger reconnu équivalent.

3Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton. L’art. 12 demeure réservé.

Art. 12 Restrictions à l’autorisation, charges

Les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer est soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou territoriales ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins de qualité.

Art. 13 Retrait de l’autorisation

1L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation, que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

2Si une personne est aussi titulaire d’une autorisation délivrée par un autre canton, l’autorité ayant retirée l’autorisation informe l’autorité de surveillance de ce canton.

Art. 14 Obligation de déclarer

1Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de la directive 2005/26/CE6, en vertu de l’annexe III de l’accord du 21 juin 19997 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 19608 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE), peuvent exercer sans autorisation une profession de la santé au sens de la présente loi en qualité de prestataires de service.

2Les prestataires de services doivent procéder à une déclaration en vertu de la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 20129 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications.

3Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes déposent leur déclaration auprès de l’autorité cantonale compétente.

6Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,

dans la version qui lie la Suisse conformément à l’annexe III, section A, point 1, de l’accord sur la libre circulation des personnes.

7 RS 0.142.112.681.1

8 RS 0.632.31

9 RS 935.01