Rapport sur les résultats

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages

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sous la direction et la surveillance de l'instance responsable, il est possible de continuer à prendre dûment en compte différents domaines de responsabilité, exigences, charges et compétences.

La CDS craint que cette formulation puisse porter à confusion, car elle donne, ou du moins favorise l'impression d'une équivalence totale entre les infirmiers ES et HES. Elle peut être conservée si l’on veut faire porter la loi avant tout sur l’exercice de la profession, afin de ne pas faire de distinction entre les infirmiers.

Partis politiques

Le PBD, le PDC et le PS saluent l'équivalence entre les infirmiers ES et HES dans l'exercice de la profession.

Le PBD salue le fait que la réglementation de l'exercice de la profession à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle soit la même pour tous les professionnels diplômés en soins infirmiers, ES comme HES.

Le PBD précise que toute personne voulant exercer une profession de la santé quelle qu’elle soit à titre d'activité économique privée doit être digne de confiance et posséder les compétences professionnelles nécessaires. Dans ce contexte, la communication est particulièrement importante, aussi bien au niveau de l'anamnèse que des consultations. C'est pourquoi la connaissance de la langue est une condition essentielle pour l'octroi d'une autorisation d'exercice de la profession. Si le professionnel venait à changer de région linguistique, le PBD estime que sa connaissance de la langue devrait à nouveau être démontrée.

Économie

L'USS demande que l'équivalence entre les infirmiers ES et HES ressorte plus clairement dans l'avantprojet de loi. L'alinéa 2 devrait par conséquent être intégré à l'alinéa 1.

Associations professionnelles

L'ASI, l’ASI Tessin, l’ASI Bern, la FSSF, le GIC Swiss ANP, OdASanté et la SIGA saluent l'équivalence entre les infirmiers ES et HES dans l'exercice de la profession.

La FSSF, l'ASE, l'ASI, la SIGA, l'ASDD, la FSAS et le GIC Swiss ANP saluent le principe de l'article, qui œuvre pour la protection de la population et l'assurance-qualité, dans la mesure où les autorisations sont inscrites dans un registre national et accessibles à toutes les autorités sanitaires habilitées. L'ASE et la FSAS proposent une formulation dans ce sens pour l'article 11.

OdASanté propose que le diplôme en soins infirmiers ES soit mentionné dans l'alinéa 1 afin qu'il ne soit pas considéré comme une exception et que cela ne donne pas l'impression que des autorisations différentes sont octroyées en fonction de la filière de formation.

La FSO demande que le diplôme intercantonal en ostéopathie soit une condition requise pour l'octroi de l'autorisation aux ostéopathes. Cela vaut également pour la formation préparatoire en ostéopathie, dans le cadre d'un bachelor suivi d'un master dans une haute école spécialisée. La FSO propose un texte à ce sujet.

Afin de garantir la qualité, la FSO demande en outre qu'un minimum de deux ans d'expérience professionnelle soit ajoutée aux conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d’exercer la profession d’ostéopathe. Cette expérience professionnelle est garantie pour d'autres professions par le biais des conditions requises dans le cadre de la facturation LAMal, et non par la LPSan.