Rapport sur les résultats

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages

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ChiroSuisse cite, parmi les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exercice de la profession, la preuve d'une connaissance adaptée de la langue, entre autres. Il serait également pertinent d'y ajouter deux ans d'expérience professionnelle ainsi que la preuve de la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle, pour l'exercice de la profession sous sa propre responsabilité professionnelle.

La FSSF, la FSAS et l'ASE déplorent l'absence de lien entre l'art. 11 et les art. 15 et 18 : il faudrait éviter qu'une autorisation d'exercice de la profession puisse être octroyée alors que des mesures disciplinaires sont en cours dans un autre canton. La preuve de la fiabilité du professionnel devrait être réglementée de manière uniforme, c'est pourquoi l'ASDD, l'ASE et la FSSF proposent de compléter l'art. 11, al. 1, let. b par : « qui respecte les devoirs professionnels indiqués à l'article 15 et ne fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire conformément à l'article 18 ».

Organisations et institutions de la santé

La PH CH observe que les preuves mentionnées à l'al. 1, let. b devraient être régies de manière uniforme sur l’ensemble du territoire suisse.

La PH CH demande, par rapport à l'al. 1, let. c, que la connaissance de la langue soit à nouveau prouvée en cas d'installation dans un canton ayant une langue différente car, dans les cinq professions de la santé concernées, la communication est un élément primordial de l'anamnèse, de la consultation et de la relation avec les patients.

Autres

SIN observe que les preuves mentionnées à l'al. 1, let. b devraient être régies de manière uniforme sur l’ensemble du territoire suisse.

SIN demande, par rapport à l'al. 1, let. c, que la connaissance de la langue soit à nouveau prouvée en cas d'installation dans un canton ayant une langue différente, car la communication est un élément primordial de l'anamnèse, du traitement et de la relation, chez les cinq professions de la santé concernées.

Alinéa 2

Associations professionnelles

La FSP demande s’il serait possible de mettre en place un règlement transitoire au niveau de l’ordonnance, plutôt qu’une réglementation spécifique à un groupe professionnel.

Domaine de la formation

La conférence ES salue le fait que les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exercice de la profession à titre d'activité économique privée, fixées par l'art. 11, al. 2, sont équivalentes entre les diplômés en soins infirmiers ES et HES. Ceci indique que les compétences en soins infirmiers peuvent être acquises dans des voies de formation différentes.

FHNW Soziale Arbeit veut réserver l'autorisation aux personnes titulaires d’un diplôme délivré par une école qui a été convertie en haute école spécialisée ayant demandé et obtenu l'OPT. Sans cela, un statut particulier serait créé par l'art. 1, al. 1, let. b et l'art. 11, al. 2 uniquement pour les infirmiers ES. Aucune réponse définitive n'a certes pour l'instant été apportée à la question de l'OPT, mais cette proposition permettrait d’atteindre l'objectif d'une équivalence entre les différents titres dans le cadre de l'autorisation d’exercer la profession à titre d'activité économique privée.