Rapport sur les résultats

Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages

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Section 1 : Exercice de la profession Article 10 Régime de l'autorisation

Cantons

BS salue l'utilisation d'une terminologie uniforme avec celle de la LPsy et de la LPMéd révisée : « exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle ».

VD salue le fait que les professionnels exerçant dans un rapport de subordination ne soient pas soumis à une autorisation par le projet de loi. Les employeurs seraient en mesure de vérifier par eux-mêmes dans le registre des titres si ces personnes disposent de la formation adaptée. VD estime qu'il est compliqué de déterminer si une personne exerce sous sa propre responsabilité et demande une définition plus précise. En ce qui concerne la règlementation des autorisations, VD constate que la LPSan ne changera pas les pratiques ayant cours dans le canton.

VS remarque que la disposition ne modifie pas les pratiques du canton.

BS précise qu'en pratique, il n'est pas toujours évident pour les autorités compétentes en matière d'autorisation de savoir si une personne (hors direction professionnelle) exerce son activité sous sa propre responsabilité professionnelle.

SO soutient le régime d'autorisation obligatoire pour l’exercice de la profession sous sa propre responsabilité professionnelle et demande la création d'un registre interprofessionnel national afin de permettre aux cantons d'exercer efficacement leur fonction de surveillance.

Associations professionnelles

L'ASI, le GIC Swiss ANP, la FSSF, l'ASE, la FSAS, l'ASDD et la SIGA proposent de soumettre au régime d'autorisation tous les professionnels exerçant leur profession sans rapport de subordination avec un membre de la même profession. Les exigences en matière de sécurité des patients sont prioritaires et indépendantes de la forme juridique de l'organisme responsable (privée, publique, etc.), celleci étant, de plus, difficile à expliquer.

La SPV et Swiss Dental Hygienists demandent un régime d’autorisation obligatoire pour toutes les professions de la santé exercées sous sa propre responsabilité professionnelle.

L'ASMTT demande qu'un régime d'autorisation soit instauré pour toutes les professions de la santé, qu'elles soient exercées sous le statut de salarié ou d’indépendant.

Swiss Dental Hygienists précise que l'activité des hygiénistes dentaires salariés se distingue à peine de celle des indépendants. C'est pour cela que Swiss Dental Hygienists demande l'instauration d'un régime d'autorisation pour toutes les professions de la santé, en particulier les hygiénistes dentaires, qu'elles soient exercées sous le statut de salarié ou d’indépendant.

Domaine de la formation

La conférence ES considère que le régime d'autorisation prévu pour l'exercice des professions à titre d'activité économique privée est raisonnable et proportionné.

careum salue la réglementation de l’exercice de ces professions et la limitation des exigences aux professionnels de la santé exerçant à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle.

Organisations et institutions de la santé

Psydom s'exprime en faveur d'une extension du champ d'application aux organismes publics.

La PH CH demande à ce que soient soumis au régime d'autorisation tous les professionnels exerçant leur profession sans rapport de subordination avec un membre de la même profession. Les exigences