Rapport sur les résultats
Consultation 2012/135: Iv.pa. 07.402 Loi fédérale sur l'encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle · 11 pages
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contraignante : « La Confédération fixe les principes… ». Le nouvel article constitutionnel n’a de sens que s’il apporte de réelles modifications.
Le canton de BL et la Ville de Lausanne* souhaitent en outre introduire un soutien financier de la part de la Confédération.
Le canton de VD accorde de l’importance au respect des particularités régionales et propose de compléter l’article en ce sens. Il est prêt à accepter la nouvelle disposition constitutionnelle à bis
condition que les structures cantonales soient prises en compte dans l’al. 1 : « La Confédération fixe les principes applicables à l’encouragement et à la protection des enfants et des jeunes, de même qu’à leur participation à la vie politique et sociale, dans le respect des structures et des mesures cantonales existantes. »
Au nom du principe de subsidiarité, l’ACS propose de laisser la compétence en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse aux cantons et aux communes. Le rôle subsidiaire de la Confédération et l’autonomie des cantons doivent être strictement respectés avec la fixation ter
d’une norme minimale (nouvel al. 1 ) : « Si les efforts des cantons et des communes s’avèrent insuffisants, la Confédération peut soutenir en complément à ces mesures des activités extrascolaires pour les enfants et les jeunes. »
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La FSPJ aimerait que la participation des cantons soit également inscrite dans l’al. 1 , comme pour l’al. 1, avec le complément suivant : « … Les cantons participent activement à la préparation des dispositions fédérales touchant aux compétences cantonales. »
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C. Rejet de l’al. 1
Les cantons de ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AR, AI, SG, GR, AG et TG, economiesuisse,
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l’UPS, l’USAM et l’USP rejettent l’al. 1 . La répartition des compétences et des responsabilités en vigueur jusqu’à présent ayant fait ses preuves, ils s’opposent au transfert des compétences cantonales à la Confédération. La possibilité d’introduire des normes minimales est strictement rejetée. Certains participants ont émis la crainte que la Confédération puisse introduire ces normes minimales contre leur volonté. Vu les différences de structures cantonales, les cantons doivent choisir eux-mêmes leur politique de l’enfance et de la jeunesse.
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D. Autres propositions et réserves concernant l’al. 1
LU, FR, SO, SH, VS, NE et la Ville de Lausanne* font remarquer que l’application de l’article constitutionnel devra tenir compte des structures fédérales. Lors de l’application, la Confédération devra tenir compte des besoins des cantons qui devront être impliqués dans le processus (VS et NE). Selon le canton du VS et l’UVS, la mobilité croissante des familles exige une plus grande coordination intercantonale.
BE, SO, SG, AG, l’UDC, economiesuisse, l’USAM et Swissmem* attirent l’attention sur le manque de clarté concernant la prise en charge des coûts ainsi que sur les coûts imprévisibles qui pourraient
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résulter pour les cantons en lien avec l’al. 1 .
Le canton de FR propose de tenir compte des expériences faites avec la LEEJ et avec les programmes nationaux « Jeunes et violence » et « Jeunes et médias » lors de la mise en œuvre de l’article constitutionnel.
Malgré leur approbation de fond pour le nouvel article, les cantons de BS et SH attirent l’attention sur le fait que la fixation d’une base légale fédérale ne doit pas entrer en contradiction avec la RPT, ni créer de nouvelles obligations pour les cantons.
L’UPS craint que le principe de participation des enfants et des jeunes s’applique aussi aux entreprises.
3.3 Autres propositions
Le canton de BL, la CFEJ et le Réseau suisse des droits de l’enfant proposent de vérifier les termes utilisés et leur cohérence dans la formulation proposée. En particulier, ils estiment que la notion d’aide à l’enfance et à la jeunesse doit être introduite dans la systématique de la politique de l’enfance et de la jeunesse en tant que terme générique.
6/11 Aktenzeichen: 023.61-02/2013/90271