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Consultation 2012/16: Message concernant la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux (Financement selon le principe de causalité de l'élimination des composés traces organiques dans les eaux usées) · 2 pages

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Art. 61a (nouveau)Elimination des composés traces organiques dans les installations

d’évacuation et d’épuration des eaux

1Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipement suivants:

a. installations et équipements servant à l’élimination de composés traces organiques dans les stations centrales d’épuration des eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement d’eaux usées dans les eaux;

b. égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

2Les indemnités sont accordées lorsque la construction des installations, des équipements et des égouts a commencé avant le (20 ans avant l’entrée en vigueur de la disposition).

3Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.

Art. 84

Les indemnités pour installations, équipements et égouts visés à l’art. 61a sont allouées si ces installations ont été construites ou acquises après le 1erjanvier 2012.

II

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, … Conseil national, …

La présidente, … La présidente, …

Le secrétaire, … Le secrétaire, …