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Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 5 pages

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Art. 21, al. 1

1 Le droit cantonal fixe un lundi du mois d’août de l’année de l’élection, lequel constitue la date limite du dépôt des listes de candidats; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.

Art. 22, al. 2, 3 et 4 (nouveau)

2 Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat:

a. les nom et prénom officiels;

b. le nom usuel;

c. le sexe;

d. la date de naissance;

e. l’adresse, code postal compris;

f. les lieux d’origine, code postal compris.

3 Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu’elle accepte sa candidature. Par sa confirmation, le candidat autorise également le canton à demander un numéro spécifique établi par une procédure unidirectionnelle impossible à inverser (numéro haché) sur la base de son numéro AVS au sens des art. 50c et 50e de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants5. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats.

4 Le numéro haché ne peut être utilisé que par le service cantonal compétent et par la Chancellerie fédérale, exclusivement pour vérifier si le candidat ne figure pas déjà sur une autre liste de candidats. Les services cantonaux compétents et la Chancellerie fédérale effacent immédiatement après la validation des élections (art. 53) tous les numéros hachés qu’ils ont obtenus.

Art. 24, al. 3, let. b

Abrogée

Art. 29, al. 4

4 Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L’annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.

5 RS 831.10