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Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 5 pages
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Art. 47, al. 1bis (nouveau)
1bis Le canton publie, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l’autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l’élection. Il indique au minimum, pour chaque candidat:
a. les nom et prénom officiels;
b. le nom usuel;
c. l’adresse, code postal compris;
d. les lieux d’origine, code postal compris;
e. le parti politique dont le candidat est membre;
f. la profession.
Art. 62, al. 1 et 2, 2e phrase (nouvelle)
1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur.
2 ... Il revoie avant le 95e jour du délai référendaire toutes les listes qui lui ont été remises avant le 81e jour.
Art. 70 Dispositions complémentaires
1 Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l’attestation de la qualité d’électeur (art. 62) et le refus de l’attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l’initiative populaire.
2 Le service compétent selon le droit cantonal renvoie aux expéditeurs avant le premier jour du 17e mois du délai imparti pour la récolte des signatures toutes les listes de signatures à l’appui d’une initiative populaire qui lui ont été remises avant le premier jour du 14e mois pour attestation de la qualité d’électeur.
Art. 85 Observation du scrutin (nouveau)
1 Le droit cantonal prévoit que des citoyens peuvent observer le scrutin et l’établissement des résultats. Les modalités sont fixées de manière à préserver le secret du vote et à ne pas entraver le bon déroulement du scrutin. En lieu et place, les cantons peuvent charger une commission cantonale de cette observation.
2 Dans la mesure où la Suisse a exprimé une déclaration d’intention dans un cadre multilatéral, le Conseil fédéral peut inviter des organisations ou des entités internationales et des Etats étrangers à charger leurs organes spécialisés d’observer en Suisse le renouvellement intégral du Conseil national.