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Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 5 pages

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Art. 32, al. 2

2 La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant les nom et prénom officiels, l’année de naissance, les lieux d’origine et le domicile des candidats.

Art. 32a Annulation de candidatures (nouveau)

1 Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées:

a. par le canton: lorsqu’un même candidat figure sur plus d’une liste de candidatu-

res d’un arrondissement;

b. par la Chancellerie fédérale: lorsqu’un même candidat figure sur les listes de

candidatures de plus d’un arrondissement.

2 Les cantons concernés et la Chancellerie fédérale se communiquent sans délai les candidatures annulées.

3 Dans la mesure du possible, les noms des candidats dont la candidature a été annulée sont biffés des listes électorales avant leur publication.

4 L’annulation d’une candidature qui figure sur une liste électorale déjà publiée est publiée sans délai dans la feuille officielle cantonale de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale, avec indication du motif de l’annulation.

Art. 33, al. 2

2 Les cantons font remettre aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l’élection, un jeu complet de tous les bulletins électoraux.

Art. 36 Suffrages accordés à des personnes décédées

Les voix recueillies par des candidats décédés depuis la mise au point des listes de candidats (art. 29, al. 4) sont comptées comme suffrages nominatifs.

Art. 38, al. 2

2 Sont biffés:

a. les répétitions en surnombre, lorsque le nom d’un candidat figure plus de deux

fois sur un bulletin;

b. les noms des candidats dont la candidature a été annulée après la mise au point

des listes de candidats, en raison d’une candidature multiple.