Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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Relation avec le droit cantonal
Conformément à l’art. 89 Cst., les cantons sont principalement compétents pour certaines tâches de politique énergétique (mesures dans le domaine du bâtiment), alors que la Confédération est exclusivement compétente pour d’autres tâches (prescriptions en matière de consommation énergétique pour les installations, les véhicules et les appareils). D’autres tâches relèvent tant du domaine de compétences des cantons que de celui de la Confédération (mesures d’encouragement comme l’information, le conseil, la formation, le perfectionnement et la promotion axée sur la consommation dans le domaine de l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie). C’est pourquoi la Confédération et les cantons doivent coordonner leurs activités de politique économique et les orienter vers un objectif commun.107
Le principe de la coordination est expressément cité à l’art. 5, al. 1. Il faut notamment coordonner davantage la planification de l’utilisation et du développement des énergies renouvelables, l’objectif étant de trouver pour les installations des sites qui reposent sur un consensus à l’échelle suisse. La planification sera menée conjointement par les cantons; le DETEC remplit une fonction de coordination (art. 12, al. 1, LEne). L’art. 16 LEne enjoint désormais les cantons à prévoir des procédures d’autorisation rapides pour la construction des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables. Ce principe, tout comme les autres lignes directrices tracées sur la base de l’art. 89, al. 2, Cst. et arrêtées dans la loi sur l’énergie pour les domaines de l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables et de la consommation économe et rationnelle de l’énergie, laissent aux cantons de larges marges de manœuvre pour concevoir concrètement leur législation.
S’agissant des mesures concernant la consommation énergétique des bâtiments, les cantons sont compétents en première ligne. C’est pourquoi l’art. 42 LEne se borne à quelques mandats législatifs donnés aux cantons. L’activité promotionnelle des cantons dans le domaine du bâtiment comprend l’utilisation rationnelle de l’énergie et la technique du bâtiment, l’encouragement des énergies renouvelables et l’exploitation accrue des rejets de chaleur. Depuis 2009, les cantons sont en outre tenus d’édicter des prescriptions dans le cadre de conventions d’objectifs passées avec les gros consommateurs. Le Modèle de prescriptions énergétique des cantons (MoPEC 2008) constitue un «paquet complet» de dispositions de droit énergétique en ces domaines que les cantons ont élaboré conjointement sur la base de leurs expériences d’exécution. La Confédération soutient les cantons dans l’exécution de leurs tâches, notamment par un apport financier (contributions globales), en assurant la coordination et en élaborant les bases et les conditions-cadre légales. Un canton ne reçoit des contributions globales que s’il dispose d’un programme d’encouragement cantonal propre. Tous les cantons satisfont à cette condition.
En revanche, dans les domaines de la mobilité et des appareils en particulier, il importe que les activités de la Confédération soient soutenues par des mesures appropriées des cantons. La plupart des cantons disposent de bases légales ou d’un programme visant à soutenir les transports publics. S’agissant de la consommation énergétique des appareils électriques, il ressortit aux autorités cantonales (ou communales) d’édicter des prescriptions en matière de consommation, par exemple des limites de durée et des limites de puissance pour les éclairages, l’exploitation d’installations électriques ou le chauffage électrique d’espaces en plein air.
107 Message concernant la loi sur l’énergie de 1998, op. cit., FF 1996 IV 1094.