Projet LPN
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 4 pages
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Art. 7, al. 1
Compléter les acronymes des offices fédéraux (OFEV, OFC, OFROU) par les dénominations complètes
Art. 23j, al. 2
2 Les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d’identification de ces biens et services.
Titre précédant l’art. 23n
Chapitre 3c Ressources génétiques (nouveau)
Art. 23n Devoir de diligence
1 Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya7, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir:
a. que l’accès aux ressources a eu lieu de manière licite; et
b. que les avantages réalisés sont partagés de manière juste et équitable.
2 On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l’al. 1 les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie.
3 L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole ayant fourni la ressource.
4 Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.
Art. 23o Notification obligatoire
1 Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché pour les ressources génétiques utilisées, ou lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant leur commercialisation.
2 Les informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être transmises au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya et aux autorités nationales compétentes de Parties au Protocole. La ressource génétique utilisée, sa source ainsi que d’autres informations non confidentielles peuvent être publiées.
7 RS ... (version du 29 octobre 2010)