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Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 4 pages

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3 Le Conseil fédéral désigne les services compétents chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d’une autre manière.

Art. 23p Connaissances traditionnelles

Les art. 23n et 23o s’appliquent également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des communautés autochtones ou locales.

Art. 23q Ressources génétiques en Suisse

1 Le Conseil fédéral peut subordonner l’accès aux ressources génétiques en Suisse à une autorisation ainsi qu’à un contrat régissant l’utilisation des ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent.

2 La Confédération peut soutenir la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques.

Art. 24a

1 Sera puni d’une amende jusqu’à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura omis de fournir les informations au sens de l’art. 23o ou aura fourni des informations fausses; si le délinquant a agi par négligence, il sera passible d’une amende jusqu’à 40 000 francs.

2 … (L’alinéa unique de l’art. 24a en vigueur jusqu’ici devient l’art. 24a, al. 2)

Titre précédant l’art. 24f

Chapitre 5 Exécution, organisation et information

Art. 24f Compétence exécutive des cantons (nouveau)

Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n’incombe pas à la Confédération. Ils édictent les dispositions nécessaires.

Art. 24g Surveillance et coordination par la Confédération (nouveau)

1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.

2 Elle coordonne les mesures d’exécution prises par les cantons et les services cantonaux concernés.

Art. 24h Compétence exécutive de la Confédération (nouveau)

1 L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’OFEV, l’OFC, l’OFROU et les autres services fédéraux concernés collaborent à