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Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 6 pages

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Art. 55o

2. Equivalence1 Les actes authentiques dressés sur un support électronique conformément aux entre la forme

électronique et la dispositions du droit fédéral sont équivalents aux actes authentiques dressés sur un forme papier support papier.

2L'acte authentique électronique peut être utilisé auprès de toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de conduire des communications et des transactions par voie électronique.

Art. 55p

3. Registre suisse1 L'Office fédéral de la justice met à disposition et exploite un système pour la tenue des officier

publics d'un registre suisse des officiers publics.

2Il peut déléguer ces tâches à un organisme externe à l'administration fédérale centrale.

3Après avoir pris l'avis des cantons, il règle les prescriptions techniques et organisationnelles et détermine le modèle de données.

Art. 55q

4. Conservation1 La Confédération met à disposition un système de conservation et d'enregistrement et enregistrement

des actes authentiques électroniques et l'exploite.

2L'officier public stocke et enregistre dans le système dès que la procédure d'instrumentation est achevée:

1. les actes authentiques électroniques qu'il a instrumentés;

2. les expéditions qu'il a établies sur la base des minutes instrumentées sur un support papier; et

3. les légalisations de copies et de signatures.

3La copie stockée et enregistrée dans le système de l'acte authentique électronique, de l'expédition d'une minute instrumentées sur un support papier ou de la légalisation est déterminante.

Art. 55r

5. Exigences Le Conseil fédéral fixe les dispositions à prendre pour assurer l'interopérabilité des techniques

systèmes informatiques ainsi que l'intégrité, la lisibilité, l'authenticité et la sécurité des données. Il fixe en particulier les règles relatives aux formats de données, aux signatures électroniques et à la preuve électronique du droit de dresser des actes authentiques.

Art. 55s

6. Emoluments1 Des émoluments couvrant les coûts sont perçus pour les services liés à la conserva-

tion et à l'enregistrement des actes authentiques électroniques.

2Le Conseil fédéral édicte une ordonnance relative aux émoluments.