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Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 11 pages

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Ordonnance sur les liquidités des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq)

du

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 2, 10, al. 4, let. a, et 56 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle les exigences qualitatives et quantitatives en matière de liquidités que doivent remplir les banques selon la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2.

2La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Art. 2 Principe

Les banques doivent disposer en tout temps de liquidités suffisantes pour être en mesure de remplir leurs obligations de paiement, y compris en situation de crise.

Chapitre 2 Présentation de rapports (reporting)

Art. 3 Collecte de données

1La FINMA peut exiger des banques qu’elles présentent des rapports sur leurs liquidités conformément aux directives du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire3.

2Elle est habilitée en particulier à collecter les données servant à calculer le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (Net Stable Funding Ratio, NSFR), ainsi que d’autres paramètres d’observation, au niveau tant des groupes financiers que des établissements individuels.

RS ..........

1 RS 952.0

2 RS 952.0

3Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III: dispositif international de mesure,

normalisation et surveillance du risque de liquidité, décembre 2010; disponible sous http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm

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