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Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 11 pages

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l’art. 15. Le solde correspond à l’excédent au sens de l’art. 12, al. 1, let. i, ou de l’art. 14, let. a.

2Les banques sont tenues d’avertir la société d’audit lorsque leurs engagements à vue et jusqu’à un mois d’échéance envers un client ou une banque excèdent 10 % de l’ensemble des engagements à vue et jusqu’à un mois d’échéance qui ne sont pas compensés. On ne prendra en compte les dépôts au sens de l’art. 14, let. c, qu’au taux prévu à ce même article. Les engagements à l’égard de sociétés juridiquement indépendantes et de personnes physiques qui, en raison de leurs liens, concentrent en leurs mains plus de 50 % du capital sont considérés comme formant une seule entité.

3Les banques doivent veiller à disposer de liquidités adéquates dans le groupe financier et dans le conglomérat financier. La consolidation est régie par les art. 6 à 12 de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres4.

Art. 17 Etat des liquidités

Les banques établissent trimestriellement un état des liquidités. La FINMA élabore le formulaire prévu à cet effet.

Section 3 Exigences quantitatives pour les dépôts privilégiés

Art. 18 Liquidités complémentaires

1Les banques qui détiennent des dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a de la loi sur les banques doivent disposer, en plus des liquidités de l’art. 16, d’actifs disponibles complémentaires au sens de l’art. 12 dans la mesure de leur obligation de garantie au sens de l’art. 37h, al. 3, de la loi sur les banques.

2Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce général, la somme:

a. des dépôts inscrits à la clôture de l’exercice dans les rubriques 2.3 à 2.5 du bilan selon l’art. 25, al. 1, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques5;

b. des dépôts inscrits au bilan selon la let. a et qui sont privilégiés selon l’art. 37a de la loi sur les banques et l’art. 23 de l’ordonnance de la FINMA du 30 juin 2005 sur la faillite bancaire6;

c. des dépôts selon la let. b qui sont garantis par l’art. 37h de la loi sur les banques.

3La FINMA calcule, sur la base des données communiquées selon l’al. 2, let. c, les liquidités complémentaires nécessaires et les communique à chaque banque.

4Les liquidités complémentaires doivent être garanties proportionnellement dès le 1erjuillet.

4 RS 952.03

5 RS 952.02

6 RS 952.812.32