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Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 11 pages
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Chapitre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 32 Dispositions transitoires
1Durant les périodes d’observation prévues par le Comité de Bâle, la FINMA peut exiger de toutes les banques qu’elles présentent des rapports sur ces périodes
d’observation.
2Conformément aux directives du Comité de Bâle, les périodes d’observation prennent fin au plus tard lors de l’entrée en vigueur du LCR et du NSFR.
3Les banques d’importance systémique sont tenues d’appliquer intégralement les dispositions des art. 5 à 10 à partir du 1erjanvier 2013 et les autres banques à partir du 1erjanvier 2014.
Art. 33 Modifications du droit en vigueur
Les art. 16 à 20 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne7 sont abrogés.
Art. 34 Entrée en vigueur
1Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2013.
2Les dispositions du chap. 4 entrent en vigueur le jour suivant leur adoption par l’Assemblée fédérale.