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Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 4 pages

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Avant-projet

Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (Imposition équilibrée des couples et de la famille)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du …1,

arrête:

I

La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 3, phrase introductive

3L’impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 214). Les art. 214, al. 2bis, et 214a ne s’appliquent pas. L’impôt ne doit pas être inférieur aux impôts calculés d’après le barème ordinaire sur l’ensemble des éléments bruts suivants:

Remarque: Les modifications des art. 33 à 36a LIFD concernent le barème praenumerando, qui n’est plus applicable (il a été abrogé avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la mise à jour formelle de l’imposition dans le temps des impôts directs sur les personnes physiques; FF 2011 3381), et ne sont indiquées ci-après que

pour des raisons formelles. Les dispositions normatives sont celles des art. 86 à 214a LIFD.

Art. 33, al. 1bis(nouveau) et 2

1bisLorsque les époux vivent en ménage commun et que seul l’un d’eux exerce une activité lucrative, au plus 7400 francs sont déduits. Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante

RS ..........

1FF 2012 …

2 RS 642.11

201x–......