Projet
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 4 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Imposition équilibrée des couples et de la famille. Loi fédérale RO 201x
séparément, la déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et qu’aucune contribution d’entretien n’est déduite selon l’art. 33, al. 1, let. c.
Art. 214a Calcul de l’impôt pour les couples mariés domiciliés en Suisse
(nouveau)
1Un calcul de l’impôt alternatif au calcul de l’impôt selon l’art. 214 est établi pour les époux vivant en ménage commun.
2Le montant le plus bas est pris en compte d’office.
3Dans le calcul de l’impôt alternatif, l’impôt de chacun des époux est déterminé séparément en application de l’art. 214, al. 1 et 2bis. Les montants d’impôt obtenus sont ensuite additionnés.
4L’impôt de chacun des époux est calculé de la manière suivante:
a. les revenus visés aux art. 17 à 19, 22 et 23, let. a à c, les frais propres visés aux art. 26 à 31 et les déductions visées aux art. 33, al. 1, let. d à f, sont imputés à chacun des époux individuellement;
b. les déductions visées aux art. 212, al. 1biset 2, et 213, al. 1, let. c, ne sont pas prises en compte;
c. tous les autres revenus et déductions sont imputés pour moitié à chacun des époux.
5Dans le cadre de l’imposition séparée, un autre calcul alternatif de la charge selon l’al. 3 est établi pour les bénéfices de liquidation visés à l’art. 37b et les prestations en capital provenant de la prévoyance visées à l’art. 38. Chacun des montants les plus bas sont pris en compte.
II
1La présente loi est sujette au référendum.
2Elle entre en vigueur le 1erjanvier 201x.