Projet
Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 4 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Imposition équilibrée des couples et de la famille. Loi fédérale RO 201x
diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’al. 1, let. d à f.
2Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, au moins 7400 francs sont déduits de la somme des revenus de l’activité lucrative des deux époux. Si la moitié du revenu de l’activité lucrative la moins rémunérée dépasse 7400 francs, 50 % du revenu de cette activité, mais 12 200 francs au plus, peut être déduit. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Les époux peuvent justifier une autre répartition. Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’al. 1, let. d à f.
Art. 35, al. 1, let. d (nouveau)
1Sont déduits du revenu net:
d. 10 000 francs pour les contribuables vivant dans le même ménage qu’un enfant pour lequel une déduction selon la let. a est accordée, lorsque le contribuable est une personne seule et que l’entretien de l’enfant est assuré pour l’essentiel par lui.
Art. 36, al. 2bis
2bisLe montant de l’impôt est réduit de 227 francs par enfant pour lequel la déduction visée à l’art. 35, al. 1, let. a, est accordée. Lorsque les parents sont imposés séparément, la déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et qu’aucune contribution d’entretien n’est déduite selon l’art. 33, al. 1, let. c.
Art. 36a Calcul de l’impôt pour les couples mariés domiciliés en Suisse
(nouveau)
1Un calcul de l’impôt alternatif au calcul de l’impôt selon l’art. 36 est établi pour les époux vivant en ménage commun.
2Le montant de l’impôt le plus bas est pris en compte d’office.
3Dans le calcul de l’impôt alternatif, l’impôt de chacun des époux est déterminé séparément en application de l’art. 36, al. 1 et 2bis. Les montants d’impôt obtenus sont ensuite additionnés.
4L’impôt de chacun des époux est calculé de la manière suivante:
a. les revenus visés aux art. 17 à 19, 22 et 23, let. a à c, les frais propres visés aux art. 26 à 31 et les déductions visées aux art. 33, al. 1, let. d à f, sont imputés à chacun des époux individuellement;