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Consultation 2012/72: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), (imposition équilibrées des couples et de la famille) · 4 pages

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Imposition équilibrée des couples et de la famille. Loi fédérale RO 201x

b. les déductions visées aux art. 33, al. 1biset 2, et 35, al. 1, let. c, ne sont pas prises en compte;

c. tous les autres revenus et déductions sont imputés pour moitié à chacun des époux.

5Dans le cadre de l’imposition séparée, un autre calcul alternatif de la charge selon l’al. 3 est établi pour les bénéfices de liquidation visés à l’art. 37b et les prestations en capital provenant de la prévoyance visées à l’art. 38. Chacun des montants les plus bas sont pris en compte.

Art. 86, al. 3 et 4 (nouveau)

3Lorsque les époux vivent en ménage commun et que seul l’un d’eux exerce une activité lucrative, la déduction visée à l’art. 33, al. 1bisest prise en compte.

4L’art. 36a n’est pas applicable.

Art. 212, al. 1bis(nouveau) et 2

1bisLorsque les époux vivent en ménage commun et que seul l’un d’eux exerce une activité lucrative, au plus 8100 francs sont déduits. Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’art. 33, al. 1, let. d à f.

2Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, au moins 8100 francs sont déduits de la somme des revenus de l’activité lucrative des deux époux. Si la moitié du revenu de l’activité lucrative la moins rémunérée dépasse 8100 francs, 50 % du revenu de cette activité, mais 13 400 francs au plus, peut être déduit. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Les époux peuvent justifier une autre répartition. Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’art. 33, al. 1, let. d à f.

Art. 213, al. 1, let. d (nouveau)

1Sont déduits du revenu net:

d. 11 000 francs pour les contribuables vivant dans le même ménage qu’un enfant pour lequel une déduction selon la let. a est accordée, lorsque le contribuable est une personne seule et que l’entretien de l’enfant est assuré pour l’essentiel par lui.

Art. 214, al. 2bis

2bisLe montant de l’impôt est réduit de 251 francs par enfant pour lequel la déduction visée à l’art. 213, al. 1, let. a, est accordée. Lorsque les parents sont imposés