Rapport explicatif
Consultation 2012/73: Mandat d'ouverture de négociations en vue du développement de l'accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane · 6 pages
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Suite aux entretiens exploratoires avec l’Italie, un certain nombre de possibilités de développement sont apparues:
Observations transfrontalières
L’accord de coopération policière avec l’Italie ne prévoit pas d’observations transfrontalières. Ces mesures, dont le but est la lutte contre la criminalité, ne sont possibles avec l’Italie que sur la base de l’art. 40 de la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS). Elles seront donc intégrées dans la révision de l’accord et leur portée sera élargie par rapport aux possibilités offertes par la CAAS.
Poursuites transfrontalières
La poursuite elle aussi n’est pas explicitement réglée dans l’accord avec l’Italie, mais est possible sur la base de l’art. 41 CAAS. Par analogie à l’observation transfrontalière, la poursuite sera intégrée dans le nouvel accord et deviendra de ce fait plus facile par rapport aux possibilités offertes par la CAAS.
Patrouilles mixtes
Les patrouilles mixtes constituent un outil efficace pour lutter contre la criminalité dans les régions frontalières. Le nouvel accord permettra de créer ce type de patrouilles chargées de garantir la sécurité et l’ordre publics. Elles contribueront à la lutte contre le trafic de drogue, l’immigration clandestine et la criminalité dans la zone frontalière.
Coopération en matière de protection des témoins
Les Etats contractants doivent à l’avenir pouvoir collaborer lors de la mise en œuvre de mesures de protection de témoins, pour autant que leur législation nationale le leur permette et dans les limites qui y sont prévues. Un arrangement similaire a été récemment conclu avec l’Autriche et le Liechtenstein.
Mesures en cas de danger imminent
Ce développement a pour but de permettre aux agents de police d’intervenir audelà des frontières nationales dans les situations d’urgence, pour assurer la protection de la vie ou de l’intégrité corporelle, sans devoir obtenir au préalable l’autorisation de l’Etat partie sur le territoire duquel ils interviennent. La mesure doit prendre fin aussitôt que les autorités de l’Etat en question sont à même d’en reprendre l’exécution.
Soutien en situation de crise ou en accompagnement d’événements majeurs
Face à une situation de crise, l’Italie et la Suisse doivent pouvoir faire appel à des unités spécialisées de l’autre partie contractante. Ces unités opéreront exclusivement sous la direction de l’autorité compétente de l’Etat partie sur le territoire duquel a lieu l’intervention.
En outre, lors d’événements majeurs, de catastrophes ou d’accidents graves, des agents doivent pouvoir être envoyés dans l’autre Etat contractant. Sur la