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Consultation 2012/76: Nouvel article 73<i>a</i> de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1): Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail · 4 pages

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ployeur et qu'elles sont en mesure d'aborder avec lui le cas où le volume de travail serait trop important par rapport au temps à disposition.

Pour éviter toute ambigüité et faciliter l'exécution pour toutes les parties impliquées, le projet d'article proposé retient un critère objectif, un seuil de revenu clairement déterminé, comme critère de distinction en lieu et place d'un critère requérant une interprétation (comme "grande marge de manœuvre dans l'accomplissement du cahier des charges"). Les travailleurs qui gagnent un revenu du travail de ce niveau disposent à n'en pas douter d'une grande marge de manœuvre. Cette solution a l'avantage de permettre de déterminer facilement qui entre dans le champ d'application de cette dérogation. Elle a par contre l'inconvénient que les travailleurs disposant d'une marge de manœuvre comparable ne peuvent pas tous, et de loin, profiter de cette dérogation. Il existe en effet de grandes disparités salariales entre les branches et entre les régions de Suisse.

D'après l'enquête sur la structure des salaires 2010, moins de 4 % de tous les employés gagnent plus de 175 000 francs par an. On sait par expérience que plus de travailleurs entrent dans cette catégorie dans la branche des prestations financières et d'assurance (tout juste 14 %) que dans la construction (moins de 1 %) ou dans l'hôtellerie-restauration (0,5 %). Environ 35 % des employés qui travaillent à la définition des objectifs et des stratégies des entreprises gagnent plus de 175 000 francs, tout comme environ 29 % des travailleurs qui effectuent des activités extrêmement exigeantes.

Le revenu du travail annuel imposable comprend aussi les bonus, les provisions, les 13eet 14esalaires, etc. C'est pourquoi le revenu déterminant est le revenu convenu par contrat ou gagné en moyenne annuelle sur les deux dernières années. Cette dernière option a été retenue parce qu'adaptée aux entreprises dont les salaires varient fortement d'une année à l'autre en raison du versement de bonus, de provisions, etc. L'objectif est d'éviter que la règle applicable en ce qui concerne l'obligation d'enregistrer la durée du travail change d'une année à l'autre.

Les travailleurs concernés peuvent renoncer à enregistrer les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles (art. 73, al. 1, let. c, OLT 1), les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas un dimanche (let. d) ainsi que l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure (let. e).

Les salariés dont la situation salariale s'est péjorée et qui soudainement se retrouvent en dessous du seuil de revenu fixé ne peuvent plus opter pour cette renonciation et doivent de nouveau enregistrer la durée de leur travail.

b) Renonciation écrite et convenue à titre individuel

La renonciation à l'enregistrement de la durée du travail doit être convenue par écrit et à titre individuel. La direction de l'entreprise ne peut pas en décider unilatéralement, pas plus que la commission du personnel ou un syndicat ne peuvent en décider ainsi au nom des travailleurs concernés dans le cadre d'une convention collective de travail. Cet accord doit être documenté pour chaque travailleur concerné (cf. explications sur l'al. 2).

c) Révocation de la renonciation

La renonciation peut être révoquée pour la fin de l'année en cours. Cette prescription est extrêmement importante pour les cas dans lesquels il s'annonce que le nombre d'heures de travail fournies atteint une telle ampleur qu'il en devient dangereux pour la santé. L'employeur comme le travailleur peuvent révoquer l'accord.

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