Rapport explicatif

Consultation 2012/76: Nouvel article 73<i>a</i> de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1): Renonciation à l'enregistrement de la durée du travail · 4 pages

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2) Al. 2 - Obligation de l'employeur de tenir une documentation

Les autorités d'exécution doivent pouvoir vérifier si les conditions requises pour l'exemption de l'obligation d'enregistrer la durée du travail sont remplies pour certains travailleurs. C'est pourquoi le texte d'article proposé impose aux employeurs de tenir à disposition les informations correspondantes.

L'employeur doit tenir un registre dans lequel figure le montant du revenu annuel des travailleurs concernés et qui est mis à jour chaque année. Il peut également s'assurer par d'autres moyens que, cette information soit, sur demande, immédiatement livrée aux autorités d'exécution. La renonciation est non avenue pour les travailleurs dont la situation salariale est devenue subitement plus précaire et dont le salaire se situe en dessous du seuil de revenu; il leur incombe de saisir une nouvelle fois la durée du travail.

L'employeur est également tenu de conserver les conventions de renonciation écrites et doit pouvoir les soumettre aux autorités d'exécution.

3) Al. 3 - Compétence de délégation pour l'adaptation à l'indice des salaires

Le revenu annuel s'élevant à 175 000 francs sera indexé avec l'indice des salaires nominaux afin de garantir que le montant s'adapte à celui de l'évolution générale des salaires. Ainsi, cette procédure permettra d'éviter qu'au fil du temps le cercle des travailleurs autorisés à renoncer à l'enregistrement de la durée du travail s'étoffe sans justification.

Sur la base de cette compétence de délégation, le Département fédéral de l'économie (qui, à compter du 1.1.2013, prendra le nom de Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche) adapte le seuil de revenu qui se limite à 175 000 francs à l'augmentation de l'indice des salaires nominaux, pour le début de l’année qui suit, pour autant que cette augmentation atteigne au moins 5 % depuis l'entrée en vigueur de la présente disposition ou depuis la dernière adaptation. Une évolution négative de l'indice des salaires reste sans effets.

4) Al. 4 - Renonciation pour les personnes habilitées à représenter l'entité juridique

Les personnes habilitées à représenter l'entité juridique pour une société commerciale (personnes ayant droit de signature) constituent un autre cercle de travailleurs qui peut opter pour une renonciation puisqu'on peut partir du principe que, vu leurs responsabilités, ils jouissent d'une grande marge de manœuvre et organisent leur quotidien au travail de manière autonome. Afin de retenir simplement, dans ce cas également, un critère objectif, on a choisi la mention dans le registre du commerce.

Les personnes inscrites dans le registre du commerce pour une société commerciale et habilitées à représenter l’entité juridique (ainsi que les mandataires commerciaux au titre de l'art. 462 CO) peuvent renoncer à l'enregistrement de la durée de leur travail au même titre que les personnes gagnant un haut salaire ; en d'autres termes, la renonciation doit être convenue à titre individuel et peut être révoquée chaque année.

Cette possibilité n'est toutefois pas nécessaire pour toutes les personnes habilitées à représenter l’entité juridique, puisqu'on peut partir du principe que les associés mandataires dans le registre du commerce ou les membres du conseil d'administration par exemple sont, dans la plupart des cas, des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée, au titre de l'art. 3, let. d, LTr et ne sont, de ce fait, pas concernés par les dispositions en matière de durée du travail et du repos.

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