Rapport explicatif
Consultation 2012/93: Contributions de la Confédération pour les Jeux olympiques d'hiver Suisse 2022 · 53 pages
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les cinq anneaux, les termes «olympique» et «Olympiade» ainsi que la devise olympique.
- La garantie que des mesures adéquates ont été prises afin de protéger la marque
«[Ville hôte] 2022» au sein du pays organisateur et de réserver les noms de domaines correspondants.
Le CIO a déposé en Suisse les anneaux olympiques sous diverses formes en tant que marque pour différents biens et services. Il est en outre propriétaire des termes protégés «Olympiade», «olympique», «Jeux olympiques» et autres marques similaires nécessitant une protection juridique pour un certain nombre de biens et services. La devise olympique «Citius, Altius, Fortius» ainsi que les mots qui la composent sont des marques déposées. Elles entrent ainsi dans le champ d’application du droit à la marque de par leur inscription au registre. En ce qui concerne la ville choisie pour accueillir les Jeux, il est également possible en théorie de protéger l’utilisation, pour tous les biens et services, d’une marque construite sur le modèle «[Ville hôte][année]», à condition qu’une demande de dépôt de marque correspondante ait été effectuée conformément à la pratique de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Quant aux services pour lesquels le signe était qualifié à l’origine de «descriptif» (et ne pouvait donc pas être protégé par le droit à la marque), il est considéré comme une «marque imposée» dès lors que son caractère de marque imposée a été rendu vraisemblable. La décision de l’Institut d’enregistrer ou non une marque n’est contraignante ni pour le juge civil ni pour le juge pénal.
Concernant l’enregistrement des noms de domaines, il convient de préciser que les services compétents traitent les demandes d’enregistrement selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Il est toutefois possible de réserver sous le domaine «.ch» l’attribution de certaines catégories de désignation auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige.
La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale11 (LCD) ne garantit aucune protection des symboles et des termes en eux-mêmes, mais empêche leur utilisation abusive. Lorsque cette protection est susceptible d’être requise, les circonstances exactes du cas permettent de déterminer s’il s’agit ou non d’activités de marketing déloyales et par là même contraires au droit.
De manière générale, on peut considérer que la protection de la propriété intellectuelle en Suisse est suffisante pour satisfaire aux exigences du CIO en la matière.
Le CIO demande en outre que des dispositions légales puissent permettre d’interdire les activités de «marketing sauvage». Cette notion désigne un comportement non autorisé par l’organisateur d’un événement et qui consiste pour une entreprise à établir sciemment un lien avec l’événement afin d’en tirer profit sans fournir de prestation en contrepartie (sans être sponsor). Le public a ainsi l’impression trompeuse que l’entreprise qui fait cette publicité est liée à l’organisateur de l’événement, par exemple en qualité de sponsor ou de mandataire. Selon les lois en vigueur, les activités de marketing sauvage ne sont jugées qu’à la lumière de la disposition générale de l’art. 2 de la LCD. Or, cette disposition est très vague et n’est appliquée qu’avec réserve par les tribunaux en raison de la difficulté d’interprétation qu’elle présente.
11 RS 241