Rapport explicatif

Consultation 2012/93: Contributions de la Confédération pour les Jeux olympiques d'hiver Suisse 2022 · 53 pages

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Compte tenu de ces faits, la protection juridique apportée par la LCD en vigueur peut également être considérée comme suffisante en ce qui concerne les activités de marketing sauvage.

4.4 Forme de l’acte à adopter

Dans le cas présent, l’acte est un arrêté de crédit qui ne fixe pas de règles de droit et n’est donc pas soumis au référendum. En vertu de l’art. 163, al. 2, Cst. et de l’art. 25, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement12, l’acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral simple.

4.5 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les crédits d’engagement qui entraînent une dépense unique de plus de 20 millions de francs doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. C’est le cas du présent projet: les articles 1 et 2 de l’arrêté fédéral sont donc soumis au frein aux dépenses.

4.6 Conformité à la loi sur les subventions

4.6.1 Fondement légal pour le versement des subventions

La LESp contient les bases juridiques requises pour l’arrêté sur les contributions fédérales sollicitées. Il convient de se reporter aux explications énoncées au point 5.1.

4.6.2 Signification de la subvention pour les buts visés par la Confédé- ration

La justification du besoin concret d’aide financière découle des faits présentés au point 1. L’organisation de Jeux olympiques d’hiver en Suisse constitue un projet national qu’il est impossible de mener à bien sans une participation substantielle de la Confédération.

4.6.3 Contrôle matériel et financier de la subvention

Des représentants de la Confédération sont présents dans l’organisation chargée de préparer la candidature. Le contrôle matériel et financier de la subvention est donc assuré.

12 RS 171.10