Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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constater que la publicité se développe de plus en plus dans les médias électroniques. La publicité qui n'est pas interdite, c'est-à-dire celle qui est adressée directement à des consommateurs majeurs de produits du tabac (p. ex. par courrier ou courriel, SMS, MMS, etc.), doit être soumise aux mêmes principes que ceux réglant la publicité «usuelle». Ainsi, une publicité pour un produit du tabac transmise notamment par téléphone portable ou par Internet (pour autant qu'il s'agisse d'un site «domicilié» en Suisse) doit se conformer aux mêmes exigences de l'art. 13, let. a. De telles publicités demeurent néanmoins autorisées si elles sont adressées directement à des consommateurs majeurs.
– Le ch. 7 règle la publicité pour les produits du tabac dans les spots publicitaires et autres annonces diffusées dans les cinémas. Jusqu'à présent, cette question était réglée sur le plan cantonal. Quatre cantons ont déjà édicté une interdiction (état au 1.5.2014). Son extension à toute la Suisse permettra d'obtenir une réglementation uniforme.
La let. c règle les limitations de publicité quant aux lieux. Elle détermine les endroits où la publicité en faveur des produits du tabac est interdite.
– Le ch. 1 prévoit une interdiction de publicité dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinées à des usages publics et sur l'aire qui en dépend, comme par exemple les bâtiments de l'administration, les gares, les hôpitaux ou les centres commerciaux.
– Le ch. 2 interdit la publicité sur les places de sport et lors de manifestations sportives. En ce qui concerne les manifestations sportives, le ch. 2 reprend le droit en vigueur (art. 18, let. g OTab) mais ne limite plus son champ d'application aux manifestations sportives fréquentées principalement par des jeunes.
– A des fins de protection de la jeunesse, le ch. 3 reprend intégralement le droit en vigueur (art. 18, let. a et g OTab). On peut entendre par lieux ou manifestations fréquentés principalement par des personnes de moins de 18 ans des écoles, des centres de loisirs, des points de rencontre de jeunes, des discos pour enfants ou adolescents, etc.
L'al. 2 prévoit certaines exceptions aux interdictions visées à l'al. 1. La let. a règle le cas des publications de la presse écrite provenant de l'étranger qui ne sont pas destinées principalement au marché suisse. La let. b autorise les publicités pour les produits du tabac entre professionnels de la branche, p. ex. entre un fabricant et un vendeur.
Art. 14 Promotion
Les hausses du prix de vente consécutives à l'augmentation de l'imposition représentent l'une des mesures les plus efficaces en matière de prévention du tabagisme. Cet effet est particulièrement marqué chez les personnes disposant d'un revenu faible, comme par exemple les jeunes87. En annulant les effets des hausses de l'imposition,
87 Chaloupka F.J., Yurekli A., Fong G.T. (2012), Tobacco Taxes as a Tobacco Control Strategy. Tobacco Control, 21, 172-180. Holly A. (1999), Relations entre la consommation tabagique et la taxation du tabac - Divers scénarios. IEMS, Université de Lausanne, Suisse.