Rapport explicatif
Consultation 2013/107: Loi fédérale sur les produits du tabac · 68 pages
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doivent être en mesure d'empêcher les mineurs d'utiliser les automates pour contourner l'interdiction de vente (al. 4).
Art. 19 Achats tests
Le présent avant-projet introduit la possibilité pour les autorités cantonales d'exécution d'effectuer des achats tests (al. 1) et permet l'utilisation des résultats dans le cadre de procédures pénales et administratives lorsque certaines conditions sont remplies (al. 2). Allant de pair avec l'interdiction de remise aux mineurs de l'art. 18, cette mesure permet de contrôler son respect auprès des détaillants et d'intervenir le cas échéant. Concrètement, il s'agit de mandater des mineurs, qui n'ont pas atteint l'âge requis pour l'achat de produits du tabac, afin qu'ils tentent d'en acquérir dans différents points de vente. Toute organisation privée et toute personne ont en principe le droit d’effectuer des achats tests. Les infractions peuvent être dénoncées et il n’est donc pas nécessaire de créer à cet effet une base légale spécifique. La question se pose toutefois de savoir si les autorités ont le droit de faire appel à des jeunes ou de mandater des organismes privés pour réaliser des achats tests. De fait, les autorités ne peuvent guère effectuer elles-mêmes les achats tests. Elles n’ont par conséquent pas d’autre choix que de confier cette tâche à des jeunes.
L’exploitation des résultats est subordonnée à la condition que l’exécution des achats tests – qu’elle soit le fait d’autorités officielles ou de personnes privées – corresponde à des exigences minimum précises, établies dans l’intérêt de tous les participants (al. 2). La disposition proposée dans l'avant-projet doit donc garantir la protection du testeur mineur et les droits du vendeur. En cas d'infraction, seule l'entreprise peut être poursuivie et non le vendeur lui-même. Il appartient à l'entreprise de porter la responsabilité en cas d'infractions et de former son personnel afin de les éviter.
Le Conseil fédéral édictera par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des achats tests (al. 3). Dans le but de protéger les mineurs enrôlés pour exécuter les achats tests, le Conseil fédéral règlera notamment quels critères d’aptitude doivent remplir les mineurs et dans quelle mesure ils doivent être informés par avance des conséquences possibles de leur participation. Enfin, il doit fixer les conditions permettant de garantir l’anonymat des testeurs. S’agissant de la protection des personnes testées, le Conseil fédéral règlera notamment comment les jeunes devront être instruits par les organisations spécialisées ou par les autorités avant leur engagement. Il fixera également dans quel délai et dans quelle mesure il y aura lieu d’informer les points de vente concernés des résultats des tests.
Cette disposition est reprise du projet de révision de la loi fédérale sur le commerce des boissons alcoolique90, actuellement débattu au Parlement (état 1.5.2014). Seule la terminologie de l'al. 2, let. f, calquée de l'allemand, s'en éloigne.
2.5 Chapitre 5 Déclarations obligatoires
Les art. 20 et 21 traitent de l’obligation de déclarer la composition des produits et les dépenses consacrées à la publicité, à la promotion et au parrainage en faveur de produits du tabac. La déclaration obligatoire de la composition des produits (art. 20)
90 FF 2012 1291