Rapport explicatif

Consultation 2013/114: Ordonnance concernant Ia diffusion de Ia formation suisse a l'étranger (Ordonnance sur les écoles suisses a I'étranger) · 8 pages

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II. Commentaires des dispositions

Section 1: Définitions

Art. 1

L’art. 1 de l’ordonnance donne des définitions importantes en vue de l’exécution. Les réglementations doivent être suffisamment flexibles pour prendre en compte les différentes réalités prévalant dans les pays hôtes. L’âge limite des enfants et jeunes ayant droit à la subvention au sens de la LESE est ainsi fixé à 25 ans (al. 1 et 2). La question de la reconnaissance des habilitations à enseigner est déléguée aux cantons de patronage (al. 3). Le degré secondaire II est défini en fonction du nombre des années scolaires (al. 4) et non pas des diplômes à obtenir, en raison des différences pouvant exister d’un pays à l’autre.

Section 2: Reconnaissance des écoles suisses et de leurs offres de formation

Art. 2 Demande

L’art. 2 de l’ordonnance règle la procédure de demande de reconnaissance des écoles suisses et de leurs offres de formation : il indique qui est habilité à déposer la demande (al. 1), quels sont les documents qui doivent impérativement être joints à la demande (al. 2 et 3) et où la demande doit être déposée (al. 4).

L’ordonnance prévoit, au sens d’un contrôle de la qualité, qu’en règle générale sont habilitées à enseigner les personnes possédant un titre leur permettant d’exercer dans leur degré (al. 2, let. f). Il sera ainsi possible d’éviter qu’en raison de considérations économiques des personnes soient engagées pour enseigner à des degrés pour lesquels elles ne possèdent pas d’habilitation. Cette disposition correspond à l’art. 3, al. 3 de l’ordonnance actuellement en vigueur sur l’instruction des Suisses de l’étranger (OISE)3.

Art. 3 Examen de la demande

La reconnaissance des écoles suisses à l’étranger et de leurs offres incombe au Conseil fédéral (art. 3 LESE). L’office fédéral de la culture (OFC), l’instance en charge de l’exécution de la LESE, prépare une proposition. Ce faisant, il prend en compte l’avis de la représentation suisse compétente (al. 1). Il consulte le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation pour toutes les demandes ayant trait à des offres de formation professionnelle initiale (al. 2).

Section 3: Aides financières aux écoles suisses reconnues

Art. 4 Principes régissant le calcul

En vertu de l’art. 10 LESE, la Confédération alloue des aides annuelles forfaitaires aux écoles suisses reconnues pour leurs frais d’exploitation. Le montant des aides financières est calculé d’après les paramètres suivants établis dans la loi : nombre total d’élèves et de personnes en formation ; nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse ; nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à la subvention ; nombre des langues d’enseignement qui sont des langues nationales suisses sans être des langues du pays hôte.

3 RS 418.01