Rapport explicatif
Consultation 2013/114: Ordonnance concernant Ia diffusion de Ia formation suisse a l'étranger (Ordonnance sur les écoles suisses a I'étranger) · 8 pages
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L’art. 8 de l’ordonnance règle les conditions et le volume des aides financières à la rémunération des enseignants (personnes habilitées à enseigner en Suisse, qui dispensent un enseignement majoritairement dans une langue nationale). Cette disposition correspond dans une large mesure au droit en vigueur (art. 14 à 16 OISE) et à la pratique actuelle.
L’élément nouveau est que le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse doit se trouver en proportion adéquate avec le nombre total d’élèves (al. 1, let. b). Cette disposition concrétise l’art. 15, al. 1, let. a, LESE et garantit que la contribution de la Confédération développe un certain effet sur la culture de l’école concernée.
L’aide financière de la Confédération se monte à 50% au plus des coûts imputables (coûts salariaux et cotisations de l’employeur aux assurances sociales). A la différence du droit en vigueur, ce taux peut monter exceptionnellement à 70% si l’environnement économique de l’école l’exige. Il incombe à l’école de donner une explication détaillée de cette exception.
Art. 9 Aides financières à la formation suisse sous forme de cours
L’art. 9 de l’ordonnance règle les conditions et le volume des aides financières aux cours destinés à diffuser la formation suisse (cours complémentaires dans les langues nationales et dans des matières spécifiquement suisses). Cette disposition correspond à la pratique actuelle, sauf que l’aide se monte à un maximum de 70% des coûts imputables (contre 50% aujourd’hui).
Art. 10 Aides financières à l’acquisition de matériel didactique
L’art. 10 de l’ordonnance règle les conditions et le volume des aides financières à l’acquisition de matériel didactique. Cette disposition correspond à la pratique actuelle, sauf que l’aide se monte à un maximum de 70% des coûts imputables (contre 50% aujourd’hui).
Art. 11 Aides financières à la création et à la construction de nouvelles écoles suisses à l’étranger
L’art. 11 de l’ordonnance concrétise la nouvelle disposition consacrée aux aides financières à la création et à la construction de nouvelles écoles (art. 14, al. 2, let. e, LESE).
Les aides à l’investissement présupposent que les organismes responsables aient présenté les explications et les études de faisabilité nécessaires (al. 1). Ils doivent expliquer de façon plausible que l’école peut satisfaire aux obligations légales dans un laps de temps raisonnable, i.e. quelques années après leur mise en activité (art. 3, al. 1, LESE). Il s’agit d’assurer la pérennité des écoles nouvellement fondées.
Sont considérées écoles nouvellement fondées également des filiales construites sur de nouveaux sites ainsi que les bâtiments ajoutés à une école reconnue instituant une école professionnelle (al. 2).
C’est également dans un souci de pérennité que le législateur demande que les organismes responsables puissent financer pour moitié la création et la construction de l’école (art. 14, al. 5, let. a, LESE). Les aides financières de la Confédération se montent à 3 millions de francs au plus (al. 3).
Les coûts imputables sont indiqués de façon complète aux al. 4 et 5. L’appréciation de détail incombe à l’OFC (al. 5). Si le total des coûts ou certaine partie des coûts excède la mesure habituelle de ce type de projets, les coûts imputables peuvent être baissés en conséquence.
Art. 12 Procédure de demande
Cf. les commentaires à l’art. 6 (par analogie). Les contributions forfaitaires à d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger sont en règle générale limitées de un à trois ans. Le délai est fixé dans la décision.