Rapport explicatif
Consultation 2013/114: Ordonnance concernant Ia diffusion de Ia formation suisse a l'étranger (Ordonnance sur les écoles suisses a I'étranger) · 8 pages
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L’art. 4 de l’ordonnance établit définitivement les principes régissant le calcul, ainsi qu’ils avaient été annoncés dans le message concernant la LESE: différenciation des contributions par élève ou par personne en formation en fonction du degré scolaire ; pondération plus élevée des élèves ou des personnes en formation de nationalité suisse ; différenciation des contributions par enseignant en fonction du coût de la vie, des années de service, ainsi qu’en fonction du fait d’être habilité ou non à enseigner en Suisse ; pondération plus élevée des élèves ou des personnes en formation de nationalité suisse dans le calcul du nombre des enseignants pour lesquels l’école a droit a une subvention (let. a à d).
La législation du pays hôte ou des raisons pédagogiques peuvent, avec l’accord du canton de patronage, autoriser à titre exceptionnel l’embauche d’un enseignant non suisse ; p. ex. l’enseignement de l’anglais par une personne anglophone. Pour cette raison, l’OFC peut, avec l’accord du canton de patronage, reconnaître à des personnes non habilitées à enseigner en Suisse le droit de recevoir une subvention (let. e) dont le montant sera toutefois moins élevé.
Une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur fixe les taux effectifs de subventionnement (cf. ci-après art. 5 OESE).
Art. 5 Taux de subventionnement
Les principes régissant le calcul du subventionnement indiqués à l’art. 4 s’inscrivent dans la durée. Par contre, les taux de subventionnement concrets doivent pouvoir être modifiés en fonction du crédit budgétaire. Pour cette raison, le DFI reçoit du Conseil fédéral la tâche de fixer ces taux (al. 1). Il le fait sous forme d’une ordonnance départementale. En règle générale, les taux de subventionnement sont édictés pour la durée de validité des arrêtés de financement visés à l’art. 18 LESE.
Au cas où les aides financières demandées excèdent les ressources à disposition, le DFI peut établir un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes (al. 2). Ainsi par exemple, des demandes d’aides financières à la rémunération des enseignants seraient prioritaires par rapport à des demandes concernant la diffusion de la formation suisse sous forme de cours.
Art. 6 Procédure de demande
L’art. 6 règle la procédure de demande des aides financières aux écoles suisses : qui est le/la requérant/e (al. 1), quelles sont les annexes que la demande doit impérativement contenir (al. 2), ainsi que le destinataire (al. 3) et le délai (al. 4) auxquels elle doit être remise.
Art. 7 Examen de la requête
Le critère le plus important du calcul des aides financières est le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse. Comme les indications données par les écoles ne peuvent être contrôlées que sur place, l’art. 7 de l’ordonnance prévoit que la représentation suisse compétente se charge de cette tâche.
Section 4: Aides financières à d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger
Art. 8 Contributions à la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse
La section 4 de l’ordonnance concerne les différentes formes d’aides financières à des écoles qui ne sont pas reconnues comme écoles suisses – aides financières à la rémunération des enseignants, pour des cours, du matériel didactique ainsi que pour la création et la construction de nouvelles écoles suisses.